Cour de justice de l’Union européenne, le 12 mars 2020, n°C-769/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs migrants. L’assurée, de nationalité française, résidait en Allemagne où elle a élevé son enfant atteinte d’un handicap mental né en mille neuf cent quatre-vingt-un. Cette mère de famille a exercé son activité professionnelle successivement dans les deux États membres avant de solliciter la liquidation de ses droits à pension. Elle a réclamé une majoration de sa durée d’assurance de huit trimestres au titre de l’éducation de son enfant handicapé auprès de l’organisme de retraite.

L’administration française a rejeté cette demande au motif que l’enfant ne remplissait pas les conditions de handicap fixées par la législation nationale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a d’abord confirmé ce refus avant que la cour d’appel de Colmar n’infirme le jugement initial. Les juges d’appel ont estimé que l’aide perçue en Allemagne était équivalente à l’allocation française destinée aux enfants handicapés pour justifier la majoration. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation qui a décidé d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du règlement de coordination.

La question posée visait à déterminer si une aide à l’intégration étrangère relève du champ d’application de la sécurité sociale et permet une assimilation. La juridiction européenne répond que l’aide allemande ne constitue pas une prestation de sécurité sociale mais impose néanmoins aux autorités françaises d’assimiler les faits constatés à l’étranger.

I. L’exclusion d’une mesure discrétionnaire du champ de la sécurité sociale

A. Le refus de qualification de prestation de sécurité sociale

La juridiction souligne qu’une prestation est de sécurité sociale si elle est octroyée en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire. Or, l’aide allemande est « proposée selon les besoins individuels de l’enfant bénéficiaire, sur la base d’une appréciation individuelle et discrétionnaire » par l’autorité compétente. Cette caractéristique prive la mesure de son caractère automatique et l’éloigne des critères objectifs requis pour l’application des mécanismes de coordination européenne habituels. La Cour précise alors que « l’aide allemande ne remplit pas la première condition » nécessaire pour être qualifiée de prestation de sécurité sociale au sens du règlement. Elle demeure ainsi une mesure d’assistance sociale exclue du système de protection prévu pour les travailleurs migrants circulant au sein de l’Union.

B. L’inapplicabilité du principe d’équivalence des prestations sociales

L’absence de qualification de sécurité sociale entraîne des conséquences directes sur le mécanisme d’équivalence prévu par l’article cinq du règlement de coordination. La Cour juge que ce principe « n’a vocation à s’appliquer qu’à des prestations relevant du champ d’application » matériel du texte communautaire. Puisque l’aide perçue en Allemagne ne relève pas de ce champ, elle ne peut être déclarée équivalente à l’allocation française par le juge national. Les autorités françaises ne sont donc pas tenues de traiter la prestation étrangère comme si elle était une prestation nationale identique pour l’ouverture des droits. Cette impossibilité d’assimilation des prestations n’empêche toutefois pas la prise en compte de la situation concrète de l’assurée sous un autre angle juridique.

II. L’exigence d’une assimilation des faits facilitant la libre circulation

A. La reconnaissance d’une prestation de vieillesse protectrice de la carrière

La Cour identifie la majoration de pension française comme une prestation de vieillesse visant à compenser les désavantages subis durant la carrière professionnelle. Cette majoration est « octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle » dès lors qu’ils ont élevé un enfant atteint d’une incapacité permanente. La finalité sociale consiste à assurer des moyens de subsistance accrus aux personnes ayant dû réduire leur activité pour s’occuper d’un enfant lourdement handicapé. Cette qualification permet d’inclure la majoration de durée d’assurance dans le champ d’application matériel de la coordination malgré le caractère non contributif de l’avantage. Le droit à la majoration dépend alors de la survenance d’un fait précis lié au taux d’incapacité de l’enfant élevé par le travailleur.

B. L’obligation d’examen des éléments de preuve étrangers par l’administration

Le principe d’assimilation des faits impose à l’État membre compétent de tenir compte des événements semblables survenus dans un autre État membre du territoire. Les autorités françaises doivent vérifier si l’enfant présente un taux d’incapacité de quatre-vingts pour cent en examinant les preuves produites par l’assurée en Allemagne. Elles ne peuvent « se limiter, dans l’appréciation de l’incapacité permanente de l’enfant handicapé concerné, aux seuls critères prévus » par le guide-barème national en vigueur. La démonstration du handicap peut résulter de « rapports d’examens médicaux, des certificats ou encore des prescriptions de soins ou de médicaments » établis à l’étranger. Cette solution garantit que le travailleur migrant ne soit pas pénalisé pour avoir exercé son droit à la libre circulation au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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