Cour de justice de l’Union européenne, le 12 novembre 2014, n°C-140/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 novembre 2014, une décision portant sur l’étendue du secret professionnel des autorités financières. Le litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire d’une entreprise d’investissement dont le modèle commercial reposait sur une fraude massive. Environ trente mille investisseurs ont subi un préjudice estimé à six cents millions d’euros suite aux agissements délictueux des anciens dirigeants de cette structure. Le Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main a condamné ces derniers, le 11 juillet 2006, à des peines privatives de liberté pour fraude et abus de confiance. Plusieurs clients lésés ont alors sollicité auprès de l’autorité nationale de surveillance l’accès à des rapports d’audit ainsi qu’à des correspondances internes. L’organisme de régulation a opposé un refus catégorique en invoquant l’obligation légale de secret professionnel pesant sur l’ensemble de ses collaborateurs et agents. Le Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main, saisi du recours, a décidé le 19 février 2013 de surseoir à statuer pour interroger le juge européen. La question de droit porte sur la possibilité d’écarter le secret professionnel lorsqu’une demande d’information concerne une entreprise frauduleuse en liquidation judiciaire. La Cour affirme que l’interdiction de divulgation ne souffre aucune exception en dehors des cas limitativement énumérés par le droit de l’Union européenne.

I. La protection absolue du secret professionnel comme pilier de la surveillance financière

A. La préservation de la confiance dans le système de contrôle des marchés Le fonctionnement efficace de la surveillance des entreprises d’investissement repose sur une confiance absolue entre les entités régulées et les autorités nationales compétentes. Le juge européen souligne que cette garantie de confidentialité permet d’« assurer la transmission sans heurts desdites informations ainsi que la protection des droits des personnes concernées ». L’absence d’une telle certitude juridique compromettrait gravement la capacité des régulateurs à collecter les données indispensables à l’exercice de leurs missions de contrôle. Le secret professionnel protège l’intégrité globale du système financier en empêchant la diffusion incontrôlée de renseignements sensibles obtenus durant les phases d’enquête administrative.

B. L’application rigoureuse du cadre dérogatoire de la directive Les hypothèses permettant de déroger à l’interdiction générale de divulgation sont fixées de manière exhaustive par l’article 54 de la directive relative aux marchés. La Cour précise que « l’interdiction générale de divulgation d’informations confidentielles ne saurait trouver des exceptions en dehors des situations spécifiquement prévues audit article ». Cette approche textuelle exclut toute interprétation extensive qui viserait à privilégier les législations nationales sur la transparence administrative au détriment du secret financier. Le droit de l’Union impose ainsi une primauté de l’ordre public financier sur les intérêts particuliers des investisseurs souhaitant obtenir des documents confidentiels.

II. L’inefficacité des circonstances factuelles face à l’obligation de confidentialité

A. La résistance du secret malgré la nature frauduleuse des activités La découverte d’activités frauduleuses au sein de l’entreprise d’investissement ne suffit pas à lever l’obligation de confidentialité incombant à l’autorité de surveillance. Bien que les dirigeants aient été condamnés pénalement, l’accès administratif aux pièces reste soumis aux conditions strictes définies par le législateur de l’Union. La Cour considère que le caractère frauduleux du modèle commercial « ne modifie en rien la réponse à donner » concernant l’opposabilité du secret professionnel. La protection des informations recueillies durant la surveillance survit donc à la dissolution de la société pour garantir la pérennité de la fonction régulatrice.

B. Le strict cantonnement aux procédures judiciaires limitativement définies La levée du secret demeure exclusivement possible si la demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une instance civile ou commerciale. Pour les sociétés en liquidation, la divulgation requiert que les informations ne concernent pas des tiers et soient « nécessaires au déroulement de la procédure » concernée. En l’espèce, une simple requête administrative fondée sur un droit général à l’information ne satisfait pas aux critères cumulatifs exigés par la jurisprudence. L’arrêt confirme qu’une autorité de régulation peut valablement opposer le secret à toute personne agissant en dehors de ces cadres procéduraux restreints.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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