Cour de justice de l’Union européenne, le 12 novembre 2014, n°C-580/12

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 novembre 2014, statue sur la validité du calcul d’une amende de concurrence. Plusieurs sociétés ont été sanctionnées pour avoir participé à une entente horizontale visant à fixer les prix dans le secteur industriel du verre plat. L’institution de l’Union a infligé une amende solidaire après avoir constaté une infraction unique et continue sur le marché intérieur de l’Espace économique européen. Le Tribunal de l’Union européenne a initialement rejeté le recours en annulation formé par les entreprises concernées par une décision rendue le 27 septembre 2012. Les requérantes soutiennent devant la juridiction supérieure que la méthode de calcul employée par l’autorité administrative méconnaît le principe fondamental d’égalité de traitement. Le litige porte ainsi sur la prise en compte des ventes internes des entreprises verticalement intégrées lors de la détermination de la sanction pécuriaire. L’étude portera d’abord sur l’unité de la notion de valeur des ventes comme fondement du calcul avant d’analyser la sanction de la rupture d’égalité.

I. L’unité de la notion de valeur des ventes comme fondement du calcul de l’amende

A. Une interprétation large conforme aux objectifs de dissuasion

La détermination de la sanction repose sur la valeur des ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction dans le secteur géographique concerné. Ainsi, l’objectif est d’utiliser un montant reflétant l’importance économique de la pratique illicite ainsi que le poids relatif de chaque entreprise dans celle-ci. L’institution doit prendre en compte un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle de l’entreprise durant la période de commission de l’infraction constatée. La Cour souligne qu’il serait « porté atteinte à l’objectif poursuivi » si cette notion ne visait que les ventes dont l’affectation réelle est établie. Cette approche permet d’éviter une prime au secret qui nuirait à l’efficacité de la poursuite et de la sanction des comportements anticoncurrentiels prohibés. La valeur de remplacement adéquate pour mesurer l’ampleur de la participation réside dans la part du chiffre d’affaires provenant des produits visés.

B. L’assimilation nécessaire des ventes internes aux ventes réalisées avec des tiers

L’exclusion des ventes réalisées en interne entre sociétés d’un même groupe conduit à minimiser artificiellement l’importance économique de l’infraction commise par certains producteurs. Les entreprises intégrées verticalement tirent profit d’un accord de prix lors des ventes aux tiers mais également sur le marché des produits transformés. Par conséquent, la juridiction affirme qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction parmi les ventes selon qu’elles sont effectuées avec des tiers ou des entités liées. Ne pas considérer les ventes internes reviendrait « nécessairement à avantager, sans justification, les sociétés intégrées verticalement » au détriment des autres participants à l’entente. Elles bénéficient soit d’une répercussion des majorations de prix, soit d’un avantage de coût significatif par rapport à leurs concurrents directs non intégrés. La structure organisationnelle ne doit pas permettre d’échapper à une sanction proportionnée à l’importance réelle du contrevenant sur le marché affecté.

II. La sanction d’une rupture d’égalité et l’exercice du pouvoir de pleine juridiction

A. L’erreur de droit commise dans l’appréciation de la structure des entreprises

Le juge de première instance a validé une méthode de calcul excluant les ventes captives au motif que l’entente visait exclusivement les clients indépendants. Pourtant, cette appréciation méconnaît le principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente sans justification objective. Les entreprises intégrées se trouvent dans une situation comparable à celle des producteurs non intégrés pour l’appréciation de leur chiffre d’affaires sur le marché. L’exclusion pratiquée a conduit à réduire le poids relatif des producteurs intégrés dans l’infraction tout en accroissant corrélativement celui des entreprises requérantes. La Cour juge que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que cette différence de traitement reposait sur des situations différentes. Cette rupture d’égalité invalide la fixation du montant de la base de calcul pour la détermination de l’amende infligée par l’institution.

B. La requalification du montant de la sanction par la juridiction de pourvoi

La Cour de justice exerce sa compétence de pleine juridiction pour rectifier l’erreur commise et assurer une sanction proportionnée à la puissance économique réelle. Dès lors, elle peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative afin de supprimer, de réduire ou de majorer le montant de l’amende initiale. La décision souligne que l’exercice de cette compétence ne saurait entraîner une discrimination entre les entreprises ayant pris part à la même pratique concertée. L’illégalité de la méthode de calcul conduit à une réduction forfaitaire du montant de l’amende mise à la charge des sociétés ayant formé le pourvoi. Une baisse de trente pour cent est appliquée pour compenser l’inégalité de traitement résultant de l’exclusion fautive des ventes internes des autres membres. Le montant final est ainsi fixé à la somme de cent trois millions six cent mille euros pour mettre fin au litige engagé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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