La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 15 décembre 2015, précise les contours juridiques des réseaux transeuropéens de transport.
Un État membre sollicite l’annulation partielle d’un règlement relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe concernant l’extension géographique d’un corridor de fret. Le litige porte sur la délimitation d’un itinéraire ferroviaire international traversant plusieurs territoires nationaux sans avoir obtenu l’accord préalable des autorités locales concernées.
Le requérant a introduit un recours en annulation devant la juridiction européenne contre les actes adoptés par les institutions législatives de l’Union. Le demandeur considère que l’extension du corridor constitue un projet d’intérêt commun nécessitant son approbation formelle en vertu des dispositions du droit primaire. Les autorités de l’Union estiment toutefois que la mesure n’implique aucune création d’infrastructure nouvelle et relève de la seule gestion technique des flux.
La question posée est de savoir si l’alignement d’un corridor de fret ferroviaire sur un réseau central correspond à la définition d’un projet d’intérêt commun. La Cour rejette le recours en affirmant qu’un tel projet doit impérativement comporter une « amélioration qualitative structurelle » ou une modernisation physique des infrastructures existantes.
L’analyse de cette décision suppose d’étudier la définition matérielle du projet d’intérêt commun avant d’envisager les conséquences sur le consentement des États membres.
I. L’exigence d’une composante infrastructurelle pour la qualification de projet
A. La définition restrictive de l’investissement dans les réseaux transeuropéens
Les juges soulignent que les projets d’intérêt commun doivent contribuer au développement des réseaux en « créant de nouvelles infrastructures de transport » sur le territoire. L’investissement doit également viser à « réhabiliter ou à moderniser une infrastructure existante en vue de la rendre plus efficace et performante » selon la Cour. Cette approche lie intrinsèquement la notion de projet à une modification physique ou structurelle des équipements de transport utilisés par les opérateurs économiques.
B. L’exclusion corrélative des mesures de pure coordination technique
La décision précise que la notion de projet ne s’applique pas à une mesure se limitant à « prolonger un corridor de fret ferroviaire existant ». Ces corridors de fret ferroviaire constituent essentiellement des outils de gestion destinés à assurer une meilleure coordination du trafic sur les lignes ferroviaires désignées. L’alignement des itinéraires ne dépasse ainsi pas le stade d’un « simple mécanisme de coordination de trafic » et demeure étranger aux investissements matériels structurants.
La qualification juridique de la mesure détermine alors l’étendue des garanties procédurales offertes aux États membres lors de l’adoption des actes législatifs européens.
II. La limitation du droit de veto des États membres
A. L’absence de consentement requis pour l’aménagement des flux existants
L’approbation d’un État membre n’est obligatoire que pour les projets d’intérêt commun touchant son territoire selon les dispositions du traité sur le fonctionnement. Le défaut de qualification de projet prive ici le requérant de son droit d’opposition systématique à l’extension géographique d’un corridor de fret international. La Cour valide donc la possibilité pour le législateur d’organiser le trafic ferroviaire sans recueillir l’accord spécifique de chaque pays membre traversé.
B. La confirmation de la compétence législative ordinaire de l’Union
Les institutions de l’Union peuvent modifier la liste des corridors ferroviaires sur le fondement de la politique commune des transports sans procédure spéciale. L’arrêt assure la cohérence entre les réseaux transeuropéens et les outils de gestion du trafic sans alourdir inutilement les formalités de décision législative. La primauté de l’efficacité administrative permet finalement aux organes européens d’exercer leur pouvoir normatif pour fluidifier les flux de marchandises dans le marché.