Cour de justice de l’Union européenne, le 12 novembre 2015, n°C-198/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 23 novembre 2023, dans l’affaire C-696/22, un arrêt précisant la compatibilité des réglementations nationales. Un opérateur économique établi dans un État membre proposait la vente à distance de boissons alcoolisées à des résidents d’un autre État membre. Ce vendeur assurait lui-même l’acheminement des marchandises ou confiait cette mission à un prestataire de services de transport tiers. La réglementation nationale imposait une taxe d’accise sur les emballages, tout en prévoyant une exonération pour les systèmes de reprise opérationnels. De plus, elle soumettait l’importation de ces boissons alcooliques à l’obtention préalable d’une autorisation spécifique de vente au détail.

La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice pour déterminer si ces exigences fiscales et administratives constituaient des entraves injustifiées. Le litige opposait l’administration nationale à l’opérateur concernant la conformité de ces mesures au regard de la libre circulation des marchandises. Les parties discutaient notamment l’interprétation des articles 34, 36 et 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La question centrale consistait à savoir si une taxe sur les emballages et une licence de vente pour l’importation d’alcool étaient conformes au droit européen.

La Cour a jugé que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui instaure un droit d’accise ». Elle a également validé l’exigence de licence sous réserve du respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Cette analyse conduit à examiner d’abord l’encadrement des mesures fiscales environnementales avant d’aborder les restrictions liées à la protection de la santé publique.

I. L’encadrement des taxes d’accise sur les emballages de boissons

A. La conformité à la directive relative aux déchets d’emballages

L’arrêt précise l’articulation entre la fiscalité nationale et les objectifs de la directive 94/62 relative aux emballages et aux déchets. La Cour affirme que les États membres conservent une compétence fiscale pour inciter les opérateurs à adopter des comportements respectueux de l’environnement. La mise en place d’un droit d’accise vise à réduire l’impact écologique des déchets générés par les boissons de consommation courante. L’exonération prévue pour les emballages intégrés à un système de reprise opérationnel constitue un levier d’action efficace et légitime. Cette mesure permet d’atteindre les objectifs de recyclage sans créer de distorsion de concurrence excessive entre les produits nationaux et importés.

B. Le respect du principe de non-discrimination fiscale

L’article 110 du Traité prohibe les impositions intérieures discriminatoires frappant les produits originaires des autres États membres. La Cour de justice souligne que la taxe d’accise en cause s’applique de manière identique à l’ensemble des boissons commercialisées. Le mécanisme d’exonération reste accessible à tout opérateur économique, indépendamment de son lieu d’établissement, pourvu qu’il rejoigne un système de retour. Les juges considèrent que cette réglementation ne favorise pas la production nationale au détriment des marchandises provenant d’autres États membres. La fiscalité environnementale se trouve ainsi validée dès lors qu’elle ne constitue pas une taxe d’effet équivalent à un droit de douane.

II. La légitimité des restrictions à la vente au détail d’alcool

A. La protection de la santé et de l’ordre publics comme motifs impérieux

L’exigence d’une autorisation de vente au détail pour l’importation de boissons alcoolisées représente une entrave potentielle à la libre circulation des marchandises. Toutefois, les articles 34 et 36 du Traité autorisent des restrictions si elles sont justifiées par la protection de la santé publique. La Cour reconnaît que la lutte contre la consommation excessive d’alcool constitue un objectif d’intérêt général particulièrement important. La réglementation litigieuse vise à contrôler les circuits de distribution pour garantir la sécurité des consommateurs et le maintien de l’ordre public. Cette volonté de régulation administrative est jugée compatible avec le droit européen si elle répond à des besoins réels et impérieux.

B. L’exigence de proportionnalité et de non-discrimination

La validation de la mesure restrictive dépend strictement de son caractère proportionné au regard des objectifs de santé publique précédemment identifiés. La Cour délègue à la juridiction nationale la mission de vérifier si des mesures moins contraignantes permettraient d’atteindre un résultat équivalent. Elle précise que la réglementation ne doit constituer « ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce ». Le juge doit s’assurer que le système de licence ne crée pas de barrières insurmontables pour les vendeurs établis à l’étranger. L’effectivité du contrôle et l’absence d’arbitraire demeurent les conditions essentielles pour maintenir cette exigence administrative au sein du marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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