La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 novembre 2019, une décision fondamentale relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale. Ce renvoi préjudiciel interroge les limites du pouvoir disciplinaire des États membres à l’égard des étrangers séjournant dans des centres d’hébergement collectifs. Un ressortissant étranger, arrivé mineur et non accompagné sur le territoire, avait été impliqué dans une rixe violente au sein de sa structure d’accueil. L’administration nationale a prononcé une exclusion temporaire de quinze jours, privant ainsi l’intéressé de logement, de nourriture et de toute aide matérielle. Le tuteur du mineur a contesté cette mesure devant le tribunal du travail d’Anvers le 25 avril 2016, lequel a rejeté la demande en référé. Le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles a ensuite rejeté le recours au fond par un jugement rendu le 21 février 2017. La cour du travail de Bruxelles, saisie en appel, a alors sollicité l’interprétation de la Cour de justice sur la licéité d’une telle sanction. La juridiction de renvoi cherche à savoir si le retrait des conditions matérielles d’accueil est possible en cas de manquement grave au règlement intérieur. La Cour juge qu’un État ne peut priver un demandeur des prestations assurant ses besoins élémentaires, même en cas de comportement particulièrement violent. L’analyse portera sur l’interdiction du retrait des prestations matérielles essentielles avant d’aborder la prise en compte impérative de la vulnérabilité du requérant.
I. L’interdiction du retrait des prestations matérielles essentielles
A. La préservation d’un niveau de vie digne
L’article 20 de la directive 2013/33 autorise les États membres à définir des sanctions proportionnées pour assurer l’ordre au sein des centres d’hébergement. Toutefois, cette prérogative disciplinaire se heurte au respect de la dignité humaine, laquelle impose de garantir en permanence les besoins fondamentaux de l’individu. La Cour précise qu’une « sanction consistant à retirer, fût-ce de manière temporaire, le bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil » est contraire au droit européen. Une telle mesure priverait l’intéressé de la possibilité de se loger, de se nourrir et de se vêtir durant la période d’exclusion fixée. L’obligation de « garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs » interdit aux autorités de placer une personne dans un dénuement matériel extrême. La dignité humaine constitue une limite absolue que le pouvoir réglementaire des États membres ne peut franchir, quelles que soient les fautes reprochées.
B. L’obligation de continuité de la prise en charge étatique
La responsabilité de l’accueil incombe exclusivement aux autorités publiques qui doivent assurer une prise en charge encadrée, continue et sans aucune interruption temporelle. Les États ne sauraient se libérer de cette obligation en renvoyant simplement le demandeur exclu vers des structures d’assistance privée ou caritative. La Cour souligne que les autorités nationales « ne sauraient se limiter à remettre à un demandeur […] une liste des structures d’accueil auxquelles il pourrait s’adresser ». Une telle pratique méconnaîtrait l’exigence de garantir un niveau de vie adéquat de manière permanente sous la responsabilité directe de l’administration. La sanction doit rester compatible avec le principe de proportionnalité, interdisant de priver l’individu des moyens nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale. L’accès aux soins médicaux doit également être préservé en toutes circonstances, même lorsqu’une faute grave est imputée au bénéficiaire de l’accueil.
II. La prise en compte impérative de la vulnérabilité
A. La protection renforcée du mineur non accompagné
La situation spécifique des mineurs exige une vigilance accrue de la part des autorités lors de l’exercice de leur pouvoir de sanction administrative. Le droit de l’Union impose que « l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale » lors de l’application du régime disciplinaire aux plus vulnérables. Une exclusion temporaire exposant un mineur à l’errance ou à l’insécurité méconnaît gravement les obligations de protection et de bien-être social. La Cour rappelle que les sanctions doivent être adoptées en prenant particulièrement en compte les facteurs de sécurité et de développement du jeune étranger. La vulnérabilité inhérente à l’absence d’accompagnement familial interdit l’application automatique ou rigide des mesures d’exclusion prévues par la législation nationale en vigueur. Le juge doit s’assurer que l’administration a procédé à une évaluation individuelle et objective de la situation personnelle avant de prononcer une décision.
B. La validité des mesures disciplinaires alternatives
L’impossibilité de retirer les prestations essentielles ne prive pas l’État membre de sa capacité à maintenir l’ordre et la sécurité des autres résidents. Des sanctions alternatives, respectueuses de la dignité humaine, peuvent être mises en œuvre pour répondre efficacement à un comportement particulièrement violent ou dangereux. Les autorités peuvent décider du « maintien dans une partie séparée du centre d’hébergement » ou ordonner le transfert immédiat vers une autre structure adaptée. Ces mesures permettent de neutraliser le trouble à l’ordre public tout en assurant la fourniture continue du logement et de la nourriture. Le placement en rétention peut également être envisagé si les conditions légales strictes relatives à la sécurité nationale ou à l’ordre public sont réunies. La Cour valide ainsi un arsenal disciplinaire gradué qui concilie les impératifs de sécurité collective avec le respect des droits fondamentaux du demandeur.