La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du douze novembre deux mille vingt, précise le régime de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Une société holding mixte, participant à la gestion de ses filiales, avait acquis des services de conseil pour une étude de marché en vue d’une acquisition. Elle avait également sollicité un prêt obligataire pour financer des investissements technologiques, mais ces projets d’investissement ne se sont finalement pas concrétisés pour la société. L’administration fiscale a contesté la déduction intégrale de la taxe acquittée en amont, estimant que les dépenses n’avaient pas d’objet taxable en aval pour l’entreprise. La société a alors formé un recours devant les juridictions nationales qui ont décidé de saisir la juridiction européenne d’une question préjudicielle importante. Le problème de droit porte sur la possibilité pour une holding mixte de déduire la taxe sur des frais préparatoires d’investissement n’aboutissant pas effectivement. La Cour juge que la taxe sur les frais de conseil est déductible, contrairement à celle liée à l’emprunt finalement reversé sous forme de prêt exonéré.
I. La consécration du droit à déduction lié aux actes préparatoires d’investissement
A. La qualité d’assujetti reconnue à la société holding s’immisçant dans la gestion
La juridiction européenne rappelle d’abord qu’une société dont l’objet unique est la prise de participations ne possède pas la qualité d’assujetti à la taxe. La simple détention de parts sociales ne constitue pas une activité économique car la perception de dividendes résulte de la seule propriété du bien concerné. En revanche, l’immixtion dans la gestion des filiales implique la mise en œuvre de transactions soumises à la taxe comme des services administratifs ou techniques. La Cour précise qu’une « société holding mixte qui fournit à certaines de ses sociétés des prestations de services à titre onéreux est elle aussi un assujetti ». Cette qualification est déterminante puisqu’elle ouvre droit à la récupération de la taxe sur les dépenses engagées pour les besoins des opérations taxées. Les actes préparatoires doivent être imputés à l’activité économique dès lors que l’intention de commencer une telle activité est confirmée par des éléments objectifs.
B. Le maintien du bénéfice de la déduction malgré l’échec de l’acquisition envisagée
Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe devient exigible, indépendamment des résultats ultérieurs de l’activité économique réellement entreprise par la société. La Cour affirme que ce droit « reste acquis même si, ultérieurement, l’activité économique envisagée n’a pas été réalisée » en raison de circonstances étrangères à la volonté. Cette solution protège la neutralité fiscale en évitant de faire supporter à l’opérateur économique le coût de la taxe pour ses investissements initiaux nécessaires. Les frais liés à l’acquisition de participations par une holding mixte participent de ses frais généraux et entretiennent un lien direct avec l’activité économique globale. La taxe sur les services de conseil pour l’étude de marché est donc intégralement déductible car ces prestations s’inscrivent dans le projet de gestion. L’absence de concrétisation de l’achat des parts sociales ne saurait remettre en cause un droit déjà valablement constitué lors de la facturation des services.
II. L’éviction du droit à déduction par l’affectation effective à une opération exonérée
A. La prévalence du lien direct et immédiat avec l’opération réalisée en aval
Le droit de déduire la taxe payée en amont repose sur une approche qui privilégie l’utilisation effective des biens et des services acquis par l’assujetti. L’existence d’un « lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval » est nécessaire pour reconnaître ce droit. Dans cette affaire, la commission versée pour le montage de l’emprunt obligataire était initialement destinée à financer des investissements productifs soumis à la taxe. Cependant, le capital obtenu a finalement été mis à la disposition de la société mère sous la forme d’un prêt financier entre les deux entités. L’octroi de crédits constitue une opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de la sixième directive européenne alors applicable. Dès lors, les frais engagés pour obtenir ces fonds sont directement liés à une opération qui n’ouvre pas droit à déduction pour la société.
B. Le rejet de l’intention initiale au profit du principe de neutralité fiscale
La Cour de justice souligne qu’une « utilisation effective des biens et des services prime l’intention initiale » manifestée par l’assujetti lors de l’acquisition des prestations. Fonder le droit à déduction uniquement sur l’intention de réaliser des opérations taxées risquerait de compromettre gravement le fonctionnement même du système commun de taxe. Une telle interprétation conférerait un avantage concurrentiel injustifié à certaines entreprises par rapport à d’autres ayant réalisé des opérations similaires mais exonérées de taxe. Le principe de neutralité fiscale exige que la déduction corresponde le plus précisément possible à la réalité des opérations effectuées par l’opérateur économique concerné. Puisque l’emprunt a servi exclusivement à réaliser un prêt exonéré, la taxe grevant la commission bancaire ne peut pas être récupérée par la holding. Le lien direct avec l’opération exonérée en aval rompt la relation nécessaire avec les frais généraux de l’activité taxable de la société holding.