Cour de justice de l’Union européenne, le 12 novembre 2020, n°C-676/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 novembre 2020, un arrêt relatif à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire. Un député avait engagé une assistante dont les prestations réelles étaient contestées par l’institution après un contrôle administratif approfondi de son activité de secrétariat. L’administration a émis une décision de recouvrement, estimant que les preuves fournies ne démontraient pas l’exercice effectif d’activités liées au mandat électif de l’intéressé. Le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation, lequel a été rejeté par une décision rendue le 2 juillet 2019. Un pourvoi a ensuite été formé devant la Cour de justice pour contester la répartition de la charge de la preuve et l’appréciation souveraine des faits. La question posée consistait à déterminer si le membre du Parlement doit impérativement prouver la réalité du travail accompli par ses collaborateurs pour conserver les fonds. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que l’absence de preuves tangibles justifie légalement la demande de remboursement des deniers versés par l’Union européenne. L’analyse de cette solution implique d’étudier la confirmation de la charge de la preuve pesant sur l’élu avant d’envisager l’encadrement strict du remboursement des frais.

I. La confirmation de la charge de la preuve pesant sur le membre du Parlement

A. L’exigence d’une réalité effective des prestations d’assistance La Cour souligne que le remboursement des frais est strictement conditionné par l’exercice réel de tâches directement liées à l’exercice du mandat de député européen. Cette décision rappelle que les fonds publics doivent être utilisés conformément aux règles financières, sans possibilité de détournement vers des activités politiques à caractère national. Le juge affirme que « le député concerné est tenu de rapporter la preuve que les sommes reçues ont été utilisées pour couvrir les dépenses réellement engagées ». Cette exigence de matérialité protège la transparence du fonctionnement des instances représentatives tout en limitant les risques d’emplois fictifs ou de complaisance financière. L’arrêt valide l’approche rigoureuse consistant à écarter les documents trop généraux au profit de preuves concrètes, datées et rattachées aux travaux législatifs de l’élu. Cette démonstration de la réalité du service fait impose alors une documentation scrupuleuse dont le défaut entraîne des conséquences juridiques majeures pour le requérant.

B. L’obligation de documentation rigoureuse incombant au député Le refus de la juridiction de remettre en cause l’appréciation des faits souligne l’importance pour chaque élu de conserver des traces précises de l’activité du personnel. Il incombe au requérant de produire des rapports de travail, des échanges de courriels ou des productions écrites attestant d’une collaboration effective avec son assistant. L’insuffisance des éléments probants fournis lors de la procédure administrative entraîne mécaniquement la présomption de l’absence de service fait par le collaborateur recruté par l’élu. Les juges considèrent que « la production d’un simple contrat de travail ne saurait suffire à établir la réalité des prestations » justifiant le maintien des versements. Cette solution juridique impose une gestion administrative méticuleuse aux membres du Parlement sous peine de devoir restituer des montants considérables à la fin des contrôles. La rigueur imposée au député témoigne d’une volonté de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne par un encadrement strict du remboursement des frais.

II. L’encadrement strict du remboursement des frais de secrétariat parlementaire

A. La protection des intérêts financiers de l’Union européenne Le rejet du pourvoi participe d’une volonté manifeste de sauvegarder le budget de l’Union européenne contre les utilisations irrégulières de fonds par ses représentants politiques. La Cour veille à ce que les indemnités versées ne servent pas à financer, de manière occulte, les structures partisanes nationales des députés en fonction à Strasbourg. Cette protection passe par un contrôle juridictionnel attentif des décisions de recouvrement prises par le secrétaire général de l’institution à l’encontre des députés défaillants. En confirmant l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, la juridiction de Luxembourg valide une interprétation stricte de la réglementation financière applicable aux membres de l’assemblée. Le respect de cette discipline budgétaire est essentiel pour maintenir la confiance des citoyens envers les institutions et garantir la probité des responsables publics européens. Cette exigence de probité limite d’autant plus les moyens invocables devant le juge supérieur, notamment ceux contestant l’appréciation des éléments de preuve fournis.

B. La portée limitée des moyens tirés de l’erreur d’appréciation L’analyse de la Cour démontre que les moyens soulevés par le requérant n’ont pas permis de démontrer une dénaturation manifeste des éléments de preuve soumis au Tribunal. La juridiction se limite à un contrôle de légalité et refuse de se substituer aux premiers juges pour réévaluer souverainement les faits et les témoignages produits. Cette stabilité jurisprudentielle confirme que « les constatations de fait et l’appréciation des éléments de preuve ne constituent pas une question de droit soumise au contrôle ». L’arrêt du 12 novembre 2020 ferme ainsi la porte à toute remise en cause des procédures de recouvrement basées sur des dossiers d’assistance notoirement lacunaires. Il en résulte une consolidation du cadre légal entourant l’usage des deniers publics et une responsabilité accrue des élus dans l’administration de leurs moyens financiers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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