La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 12 octobre 2016 une décision précisant les contours de la compétence judiciaire en matière civile. Ce litige porte sur l’interprétation de la notion de demande reconventionnelle au sein du règlement n o 44/2001 du 22 décembre 2000. Un contrat de crédit-bail conclu en 1994 a généré un contentieux relatif au non-paiement de mensualités devant les juridictions slovènes compétentes au fond. Le tribunal régional de Ptuj a d’abord condamné le débiteur au paiement d’une somme importante par un jugement rendu le 28 avril 2004. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Maribor le 11 avril 2006 avant qu’une transaction extrajudiciaire ne soit finalement signée. Toutefois, la Cour suprême de Slovénie a annulé ces décisions en 2008 et a renvoyé l’affaire devant le juge du premier degré. Le défendeur initial a alors sollicité le remboursement des sommes versées en se fondant juridiquement sur les règles relatives à l’enrichissement sans cause. La question posée à la Cour de justice porte sur la possibilité de qualifier une telle action de demande reconventionnelle au sens européen. La haute juridiction considère que le for désigné pour la demande reconventionnelle est compétent pour connaître de cette prétention visant au remboursement d’indus. Cette solution repose sur l’autonomie de la demande et sur l’origine contractuelle commune des créances réciproques dont le juge doit impérativement connaître.
**I. L’assimilation d’une demande de restitution à une demande reconventionnelle**
**A. L’autonomie de la demande de remboursement**
La Cour rappelle qu’une demande reconventionnelle s’analyse comme « une demande distincte visant à faire condamner le demandeur » selon une jurisprudence constante. Cette prétention peut viser un montant supérieur à la demande originaire et survivre au rejet éventuel de l’action principale initiée par le créancier. Dans cette espèce, la demande de remboursement constitue bien une action autonome du preneur cherchant à obtenir une condamnation séparée de l’établissement bailleur. Elle ne saurait être réduite à un simple moyen de défense visant uniquement à paralyser les effets de la procédure de recouvrement initiale. Le caractère autonome de l’action justifie ainsi l’application des règles de compétence spéciale prévues à l’article 6 point 3 du règlement communautaire précité.
**B. L’incidence de l’autorité de la chose jugée sur la qualification**
Le droit européen impose que les dispositions du règlement s’appliquent aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l’État membre. La juridiction précise qu’une action fondée sur l’enrichissement sans cause introduite après l’annulation d’une décision définitive constitue bien une action judiciaire au sens textuel. L’existence d’une force de chose jugée sur la première décision suffit pour distinguer le recours ultérieur visant à faire valoir un droit nouveau. Cette interprétation permet d’inclure les demandes de restitution nées de l’exécution d’un titre judiciaire ultérieurement infirmé par une juridiction supérieure de révision. Le juge valide ainsi la recevabilité temporelle de la demande introduite par le consommateur slovène après l’adhésion de son pays à l’Union.
**II. L’étendue du lien de connexité entre les prétentions réciproques**
**A. L’origine contractuelle commune des demandes**
L’article 6 point 3 exige que la demande reconventionnelle « dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire » des parties. Cette condition doit faire l’objet d’une interprétation autonome afin de garantir une application uniforme des règles de compétence au sein de l’espace judiciaire. L’enrichissement invoqué à hauteur de la somme payée n’aurait jamais pu se produire en l’absence du contrat de crédit-bail conclu initialement entre les intéressés. La Cour établit un lien de causalité direct entre le rapport contractuel et la restitution consécutive à l’annulation de la première condamnation judiciaire. Cette origine commune permet au juge saisi de la demande initiale de demeurer compétent pour statuer sur les conséquences pécuniaires de la rupture contractuelle.
**B. L’objectif de bonne administration de la justice**
Le for spécial en matière reconventionnelle permet aux parties de régler l’ensemble de leurs prétentions réciproques au cours d’une seule et même procédure. La centralisation des demandes devant le même juge évite la multiplication de procédures superflues qui nuiraient à la célérité et à la sécurité juridique. Cette solution favorise une vision globale du litige et permet au magistrat de statuer en pleine connaissance des éléments factuels et contractuels du dossier. La Cour privilégie l’efficacité procédurale en autorisant le regroupement des créances liées à un même contrat de consommation malgré la nature quasi-contractuelle de l’enrichissement. Ce pragmatisme juridique assure une protection cohérente des droits des justiciables en facilitant le rétablissement de l’équilibre financier entre le bailleur et le preneur.