La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 octobre 2016, définit les contours de l’indépendance des assujettis fiscaux. Trois sociétés civiles exploitent des domaines viticoles distincts avec leurs propres salariés mais utilisent une installation commune pour l’embouteillage des vins produits. Une société commerciale assure la commercialisation globale des bouteilles sous une marque unique et effectue les tâches administratives pour le compte des viticulteurs. L’administration fiscale considère que ces structures constituent un groupement unique et remet en cause le bénéfice du régime forfaitaire des producteurs agricoles. Le juge national interroge la Cour sur la qualification d’entreprise indépendante et sur les conditions d’application du régime fiscal dérogatoire. La juridiction affirme que ces sociétés civiles constituent des assujettis distincts tout en soumettant le maintien du forfait à leur capacité administrative réelle.
I. L’affirmation de l’autonomie fiscale des sociétés civiles productrices
A. L’identification des critères matériels de l’indépendance économique
La juridiction européenne souligne que le terme « quiconque » donne de la notion d’assujetti une « définition large axée sur l’indépendance dans l’exercice d’une activité économique ». L’indépendance fiscale suppose que la personne accomplisse ses activités en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité financière. L’entité doit supporter seule le risque économique lié à l’exploitation pour être qualifiée d’entreprise indépendante au sens de la directive relative à la taxe. Chaque société civile exploite séparément des vignes lui appartenant ou affermées et utilise pour l’essentiel ses propres moyens de production ou salariés. Ces éléments témoignent du fait que « chacune de ces sociétés exerce une activité en son nom propre » malgré les liens familiaux entre les associés. L’existence d’une direction technique commune ne suffit pas à nier l’existence de plusieurs sujets fiscaux distincts au regard du droit européen.
B. L’absence d’incidence de la centralisation des moyens commerciaux
La circonstance que des sociétés mettent en commun une partie de leurs activités par une société tierce relève d’un choix libre d’organisation interne. Cette coopération commerciale pour la vente des produits sous une marque commune ne saurait suffire à mettre en cause l’indépendance des entités productrices. La Cour précise que ce mode de fonctionnement n’implique pas que les sociétés civiles cessent de supporter le risque économique de leur exploitation propre. Le recours à une société commerciale pour les tâches administratives et la publicité constitue un simple service extérieur sans influence sur la qualité d’assujetti. Les entités demeurent indépendantes dès lors qu’elles apparaissent comme telles à l’égard de leurs fournisseurs et des autorités publiques de manière constante. La réalité de la production autonome prime ainsi sur l’apparence unifiée de la distribution des produits vinicoles auprès des consommateurs finaux.
II. La restriction du bénéfice du régime forfaitaire agricole
A. La subordination du forfait à l’incapacité de gestion administrative
Le régime commun forfaitaire constitue une exception au régime général qui doit être appliquée dans la seule mesure nécessaire pour atteindre son objectif simplifié. Ce mécanisme dérogatoire s’adresse exclusivement aux producteurs agricoles dont l’assujettissement au régime normal se heurterait à des difficultés réelles, notamment de nature administrative. La Cour admet que les États membres peuvent refuser ce bénéfice à des sociétés civiles pourtant indépendantes si elles coopèrent avec une structure commerciale. Il appartient au juge national de vérifier si les liens avec la société de capitaux permettent aux viticulteurs de faire face aux charges comptables. Les sociétés sont exclues du forfait si elles sont « matériellement en mesure de faire face aux charges administratives » découlant de l’application du régime normal. La taille de l’exploitation globale ou la forme juridique de la société partenaire deviennent alors des indices pertinents pour apprécier cette capacité.
B. La préservation de la sécurité juridique face au redressement
Le principe de sécurité juridique n’interdit pas à l’administration de procéder à un redressement de taxe dans la limite du délai de prescription légal. Une nouvelle appréciation des services fiscaux peut remettre en cause un régime de faveur même pour une période antérieure à la décision de rectification. Cette rétroactivité demeure toutefois conditionnée par la survenance d’éléments de droit et de fait postérieurs à la reconnaissance initiale du bénéfice du forfait. L’administration peut ainsi revenir sur sa position si elle constate que les modalités de coopération entre les membres ont évolué durant les années contrôlées. La décision souligne que « ses effets ne rétroagissent pas à une date antérieure » à celle de l’apparition des faits justifiant le nouveau calcul. Le droit au maintien d’un régime fiscal ne constitue jamais un acquis définitif si les conditions matérielles de son attribution ne sont plus remplies.