Cour de justice de l’Union européenne, le 12 octobre 2016, n°C-340/15

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du douze octobre deux mille seize, précise les critères de l’indépendance de l’assujetti fiscal. Plusieurs exploitants familiaux gèrent des vignobles au moyen de trois sociétés civiles distinctes partageant certains moyens de production et une marque de commercialisation. L’administration fiscale nationale remet en cause cette autonomie juridique pour soumettre l’ensemble des structures à un groupement unique et supprimer le forfait agricole. Le tribunal fédéral des finances d’Autriche, saisi du litige, interroge la juridiction européenne sur la qualification de ces sociétés au regard de la taxe. Le juge européen doit déterminer si une collaboration économique étroite entre des entités juridiquement distinctes fait obstacle à leur reconnaissance individuelle comme assujettis. L’arrêt affirme l’autonomie des structures agissant en leur nom propre avant de fixer les conditions administratives limitant l’accès au régime forfaitaire des agriculteurs.

I. L’affirmation de l’indépendance opérationnelle de l’assujetti A. La primauté de la responsabilité et du risque économique Le droit de l’Union définit l’assujetti comme « quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique » sans distinction. Pour constater cette indépendance, il convient de contrôler « si la personne concernée accomplit ses activités en son nom, pour son propre compte et sous sa responsabilité ». L’utilisation de moyens de production propres et l’emploi d’un personnel distinct par chaque société civile confirment l’exercice d’une activité pour leur compte personnel. Le fait que chaque entité supporte effectivement le risque économique lié à son exploitation particulière constitue le socle indispensable de cette qualification juridique d’indépendance.

B. L’incidence limitée de la coordination commerciale structurelle L’existence d’une marque commune et d’une installation d’embouteillage partagée relève d’un choix organisationnel ne remettant pas en cause l’autonomie des entités productrices. La Cour précise que cette coopération entre les sociétés civiles et une société de capitaux tierce ne saurait suffire à nier leur indépendance fiscale. Le rôle prépondérant d’un associé dans la gestion technique ou la représentation des différentes structures ne modifie pas la réalité juridique de l’exploitation séparée. Cette autonomie permet le maintien du statut d’assujetti distinct tout en conditionnant l’accès aux régimes simplifiés de taxation selon des critères de capacité matérielle.

II. L’encadrement du bénéfice du régime forfaitaire agricole A. La capacité administrative comme condition d’exclusion du forfait Le régime forfaitaire représente une exception au régime général qui ne doit être appliqué que dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif de simplification. Les États membres peuvent exclure les producteurs pour lesquels l’application du régime normal de taxe « ne présente pas de difficultés administratives » particulières ou insurmontables. Une société civile perd ce bénéfice si ses liens avec une structure tierce la rendent « matériellement en mesure de faire face aux charges administratives » normales. Le juge national doit apprécier si la coopération facilite suffisamment la gestion comptable pour rendre inutile le maintien d’une mesure dérogatoire de simplification administrative.

B. La validation de la régularisation fiscale rétroactive Le principe de sécurité juridique n’empêche pas l’administration fiscale de procéder à un redressement de taxe dans les délais de prescription prévus par la loi. Cette correction rétroactive est possible si les éléments de fait justifiant la nouvelle appréciation sont survenus durant la période concernée par l’action de l’administration. La reconnaissance initiale d’un régime n’interdit pas sa remise en cause ultérieure si les conditions de droit ou de fait ne sont plus effectivement remplies. Le juge européen valide ainsi une approche rigoureuse de la collecte de la taxe tout en protégeant les redevables contre des effets rétroactifs arbitraires.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture