La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 12 octobre 2017, interprète les dispositions de la directive 2006/112 relative au système commun de taxe.
Le litige porte sur le régime forfaitaire des producteurs agricoles, conçu pour simplifier les obligations fiscales de professionnels rencontrant des difficultés sous le régime normal.
Des autorités nationales ont souhaité exclure des exploitants dont la compensation forfaitaire dépassait de manière importante les montants récupérables selon le système de taxe habituel.
Un renvoi préjudiciel a été introduit afin de déterminer si une telle exclusion, fondée sur un avantage financier, demeure compatible avec les exigences du droit européen.
Les juges doivent décider si l’article 296, paragraphe 2, de la directive offre une liste exhaustive des motifs permettant d’écarter un producteur de ce régime.
La Cour juge que cette disposition « prévoit de manière exhaustive l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un État membre peut exclure un producteur agricole » de ce mécanisme.
Elle précise en outre que les producteurs percevant un avantage substantiel ne peuvent constituer une catégorie distincte de redevables pour les besoins d’une telle éviction.
I. L’interprétation stricte du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles
A. Le caractère exhaustif des cas d’exclusion
La Cour affirme que l’article 296 de la directive 2006/112 énumère de façon limitative les motifs autorisant l’éviction du régime de faveur.
Cette approche textuelle garantit une application uniforme du droit de l’Union au sein des différents États membres de l’organisation européenne.
En précisant que la disposition « prévoit de manière exhaustive l’ensemble des hypothèses », la juridiction interdit tout ajout de critères nationaux supplémentaires.
Les États ne disposent donc d’aucune marge de manœuvre pour créer de nouveaux motifs d’exclusion en dehors du cadre strictement défini par le texte européen.
B. L’impossibilité d’une exclusion fondée sur un critère de rentabilité financière
Le juge européen rejette la possibilité d’écarter un producteur au seul motif que le montant forfaitaire récupéré s’avère substantiellement élevé.
Une telle différence financière entre le régime spécial et le système normal ne saurait justifier, à elle seule, une mesure d’exclusion automatique.
La Cour souligne que le bénéfice financier potentiel demeure inhérent à la nature même d’un mécanisme forfaitaire fondé sur des moyennes statistiques.
L’efficacité de la mesure de simplification prime ainsi sur l’exactitude comptable parfaite qui caractérise généralement les mécanismes habituels de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. La protection de la finalité du régime dérogatoire
A. L’encadrement de la notion de catégorie de producteurs
La décision apporte une précision fondamentale sur la définition des groupes de professionnels pouvant être légitimement exclus par les autorités nationales.
Les producteurs percevant une compensation supérieure à la taxe réelle « ne peuvent pas constituer une catégorie de producteurs agricoles au sens de cette disposition ».
Une catégorie doit reposer sur des critères objectifs liés à l’exploitation elle-même et non sur le résultat financier ponctuel d’un calcul fiscal.
L’usage de critères purement monétaires transformerait une mesure de simplification administrative en un outil de régulation budgétaire contraire à l’esprit initial de la directive.
B. La limitation du pouvoir discrétionnaire des États membres
L’interprétation retenue par la Cour assure la sécurité juridique des exploitants agricoles en les protégeant contre des décisions administratives arbitraires ou imprévisibles.
Les États membres doivent respecter scrupuleusement les conditions de l’article 296 sans pouvoir invoquer des impératifs de lutte contre les avantages fiscaux excessifs.
Cette solution confirme la primauté des objectifs d’harmonisation fiscale européenne sur les volontés individuelles de restreindre l’accès à des régimes dérogatoires légalement établis.
La protection du système commun de TVA exige une lecture rigoureuse des exceptions afin de ne pas vider de sa substance le régime forfaitaire agricole.