La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 octobre 2023, une décision fondamentale concernant la coordination des régimes de sécurité sociale. Ce litige portait sur l’interprétation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004 relatif au cumul de prestations de nature différente. Un assuré ayant cotisé en Belgique, en Espagne et en Finlande percevait diverses pensions de retraite et de survie suite au décès de sa conjointe. L’institution belge compétente a réduit le montant de la pension de survie locale en appliquant un plafond national de cumul fixé à cent dix pour cent. Le bénéficiaire contestait ce calcul, arguant que la division prévue par le droit européen devait s’appliquer à l’intégralité des revenus et non au seul dépassement. Le tribunal du travail francophone de Bruxelles a donc interrogé la Cour sur les modalités précises de division des revenus pris en compte par ces règles. Le juge de l’Union a précisé que la réglementation permet aux États de diviser soit le montant total des revenus, soit la seule part excédant le plafond. Cette analyse portera d’abord sur la liberté reconnue aux administrations nationales avant d’envisager les conséquences de cette souplesse sur la protection des travailleurs.
I. L’affirmation de la discrétion étatique dans la détermination des montants divisibles
A. Une interprétation textuelle favorisant la souplesse administrative
La Cour examine d’abord le libellé de la disposition européenne imposant de diviser les montants des prestations « tels qu’ils ont été pris en compte ». Elle souligne que l’expression utilisée ne contient aucune indication explicite contraignant les États membres à retenir une assiette de calcul prédéfinie ou uniforme au niveau européen. Cette approche littérale permet ainsi aux institutions nationales de choisir librement entre la division du revenu global ou celle de la fraction excédant le plafond légal. Le juge souligne que l’article 55 « laisse aux États membres la faculté de diviser les montants » résultant de l’application de leurs propres mécanismes de réduction sociale. La reconnaissance d’un pouvoir d’appréciation évite d’imposer un mode de calcul rigide qui pourrait entrer en conflit avec les structures complexes des régimes de prestations nationaux.
B. La préservation de l’autonomie structurelle des régimes de sécurité sociale
Le raisonnement s’inscrit dans le cadre d’un système de simple coordination qui respecte scrupuleusement les caractéristiques propres aux législations de chaque État membre de l’Union. La décision rappelle que le législateur européen n’a pas entendu harmoniser les régimes mais seulement organiser la coexistence de systèmes qui demeurent fondamentalement distincts et souverains. En l’absence d’un mode de calcul imposé, chaque autorité nationale conserve la compétence pour définir les conditions d’octroi et de réduction des prestations de sécurité sociale. La Cour valide ainsi la diversité des pratiques administratives, illustrée par les différences de méthodes observées entre les autorités françaises, finlandaises et belges dans cette espèce.
II. La conciliation mesurée des objectifs de coordination et des impératifs économiques
A. La mise à l’écart de la règle du montant le plus favorable
Bien que le droit européen vise à protéger les travailleurs migrants, cette protection ne garantit pas systématiquement l’obtention de la prestation financièrement la plus élevée possible. Le juge estime que la méthode de calcul belge n’est pas particulièrement défavorable puisqu’elle permet au demandeur de percevoir un montant supérieur à un sédentaire. Il précise que le règlement « n’oblige aucunement les États membres à accorder aux travailleurs concernés les montants les plus élevés » lors de l’application des clauses. Cette position marque une volonté de limiter l’extension de la protection sociale européenne au détriment des équilibres financiers et des règles de non-cumul des États.
B. Une portée jurisprudentielle limitant l’influence des objectifs de libre circulation
La Cour confirme que l’objectif de protection contre une application trop rigoureuse des clauses nationales ne saurait justifier une ingérence totale dans les calculs internes. Cette décision renforce la stabilité juridique en permettant aux institutions de sécurité sociale de maintenir leurs algorithmes de calcul traditionnels sans risque de remise en cause immédiate. La portée de l’arrêt réside dans la confirmation que le droit de l’Union fixe des limites sans pour autant dicter précisément les modalités techniques de liquidation. Le juge de Luxembourg refuse finalement de transformer un texte de coordination en un instrument de nivellement par le haut des droits aux prestations sociales étrangères.