La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 12 octobre 2023, précise l’articulation entre le licenciement illégal et le droit au congé annuel payé. Une travailleuse a conclu un contrat de travail en juin 2009 avant de recevoir un préavis de licenciement en octobre 2013. Ce licenciement a été invalidé par un arrêt définitif de la cour régionale de Brno le 20 décembre 2016, entraînant sa réintégration en janvier 2017. L’intéressée a sollicité le bénéfice de ses congés annuels non pris au titre de la période d’éviction s’étendant de 2014 à 2017. L’employeur a rejeté cette demande en soutenant que l’absence de prestation de travail effectif durant ces années faisait légalement obstacle au droit au repos. Un recours a été introduit devant le tribunal municipal de Brno qui a rejeté les prétentions de la salariée par un jugement du 4 octobre 2019. La cour régionale de Brno a confirmé cette décision le 6 octobre 2020 en retenant que l’acquisition de droits suppose une activité réelle. La requérante soutient devant la juridiction suprême que cette interprétation méconnaît le droit de l’Union européenne malgré le versement préalable d’une compensation de salaire. La Cour suprême de République tchèque surseoit à statuer pour interroger les juges européens sur la conformité de sa jurisprudence au regard de la directive 2003/88. Le problème juridique porte sur la possibilité de refuser des congés payés à un travailleur illégalement licencié pour la période comprise entre son éviction et sa réintégration. La Cour décide que le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale excluant ces droits au motif de l’absence de travail effectif ou de l’indemnisation financière.
**I. L’assimilation de l’inactivité forcée à une période de travail effectif**
**A. La consécration du droit au congé comme principe social fondamental**
Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel dont la mise en œuvre ne souffre que les limites expressément prévues par le législateur européen. Cette prérogative est directement consacrée par la Charte des droits fondamentaux pour garantir au travailleur une période de repos et de loisirs nécessaire. La Cour souligne que « le droit au congé annuel payé ne saurait être interprété de manière restrictive » afin de protéger la partie faible au contrat. Les États membres conservent la compétence pour définir les modalités d’exercice de ce droit sans pouvoir toutefois en affecter la constitution même.
L’objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs impose une application large de ces prescriptions minimales à toute personne ayant la qualité de travailleur. La directive 2003/88 s’applique dès lors qu’un lien de subordination existe, indépendamment des qualifications retenues par les législations nationales lors de la période d’éviction. Cette approche autonome assure une uniformité de protection sociale au sein de l’Union européenne en empêchant les juridictions internes d’ajouter des conditions d’octroi non prévues.
**B. L’imputabilité de l’absence de prestation de travail à l’employeur**
L’objectif du repos annuel suppose normalement l’exécution préalable des tâches incombant au salarié dans le cadre de son lien de subordination contractuel. L’absence de travail effectif durant la période d’éviction résulte toutefois exclusivement des actes illégaux de l’employeur ayant conduit à la rupture irrégulière. Le juge européen considère alors que « la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de sa réintégration » doit être assimilée à du travail. Le travailleur aurait en effet été en mesure de travailler et de générer des droits sans cette décision de licenciement ultérieurement annulée.
L’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail est totalement indépendante de la volonté du salarié qui a manifesté son intention de poursuivre la relation contractuelle. Cette situation de force majeure provoquée par l’employeur ne saurait priver l’intéressé d’un droit fondamental au repos dont il n’a pu faire usage. La responsabilité du manquement à l’obligation de fournir du travail incombe à l’entreprise qui doit alors en assumer l’ensemble des conséquences juridiques et financières. Cette assimilation garantit que le salarié réintégré retrouve l’intégralité des droits dont il a été injustement privé par un licenciement reconnu non valable.
**II. L’autonomie du droit au congé face aux mécanismes indemnitaires nationaux**
**A. L’indifférence des compensations financières versées au titre du salaire**
Le droit national prévoit souvent le versement d’une indemnité compensant la perte de rémunération subie par le salarié entre son licenciement et sa réintégration effective. La juridiction nationale craignait qu’un cumul avec les droits à congés ne crée un déséquilibre financier excessif au détriment des intérêts de l’entreprise. La Cour écarte cet argument en rappelant que le montant versé a pour finalité unique d’indemniser la perte de salaire liée à la rupture illégale. Ce versement est « dépourvu de pertinence » pour l’ouverture du droit au repos qui répond à une logique de santé et de sécurité distincte.
La directive traite le droit au congé et le paiement correspondant comme deux volets indissociables d’un droit unique visant à placer le travailleur dans une situation comparable. L’indemnisation du préjudice subi par l’éviction illégale ne saurait se substituer à la constitution de droits à une période de repos annuel effectif. Les finalités des deux mécanismes divergent puisque l’un répare une faute contractuelle tandis que l’autre assure la protection physique du salarié sur le long terme. Le juge européen refuse ainsi de valider une compensation globale qui aboutirait à une extinction injustifiée des droits sociaux garantis par les traités.
**B. L’interdiction de toute restriction nationale à la constitution du droit au repos**
L’article 7 de la directive 2003/88 impose aux autorités nationales de s’abstenir de subordonner le droit au repos à une condition d’activité physique réelle. L’employeur doit assumer les conséquences de son manquement en plaçant le travailleur dans une situation comparable à celle qui aurait prévalu sans licenciement. Cette solution garantit l’effet utile du droit de l’Union en empêchant une restriction des droits sociaux sous couvert de spécificités procédurales internes. L’arrêt confirme ainsi une protection renforcée du salarié dont la carrière est injustement interrompue par une décision unilatérale reconnue nulle.
L’interprétation souveraine des juges luxembourgeois fait prévaloir la hiérarchie des normes en écartant les jurisprudences nationales trop contraignantes pour les travailleurs évincés. Le droit au congé annuel payé acquis ne peut s’éteindre que dans les cas limitativement énumérés par la directive, excluant les périodes d’inactivité involontaire. Cette décision renforce la sécurité juridique des salariés réintégrés en leur assurant la continuité de leur statut protecteur malgré l’interruption illégale de leur contrat. La primauté du droit social de l’Union fait obstacle à toute lecture économique restrictive qui nuirait à l’équilibre des relations entre employeurs et travailleurs.