La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 12 octobre 2023, s’est prononcée sur l’interprétation du droit au congé annuel payé. Ce litige concerne une salariée licenciée en 2013, dont le licenciement fut invalidé par la Cour d’appel de Brno le 20 décembre 2016. Réintégrée en 2017, l’intéressée sollicita le bénéfice de ses congés annuels pour la période d’éviction durant laquelle elle n’avait pu accomplir aucun travail. L’employeur s’opposa à cette demande, justifiant son refus par l’absence d’activité réelle au service de l’entité pendant la durée de la procédure.
Le Tribunal municipal de Brno rejeta le recours de la travailleuse par un jugement du 4 octobre 2019, décision confirmée par la Cour d’appel de Brno. La Cour suprême de la République tchèque, saisie d’un pourvoi, décida alors de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur ce litige. La question portait sur la conformité d’une pratique nationale refusant le droit au congé en l’absence de travail effectif durant une éviction illégale. La Cour de justice affirme que le droit de l’Union s’oppose à une telle exclusion, même si le travailleur bénéficie d’une compensation financière.
I. L’assimilation impérative de la période d’éviction à un temps de travail effectif
A. Le caractère autonome et fondamental du droit au congé annuel payé
Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social européen, expressément consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union. La Cour rappelle que ce droit doit être considéré comme un « principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière ». Les États membres ne peuvent subordonner la constitution même de ce droit à aucune condition non prévue par la directive européenne elle-même. Cette prérogative vise en effet à permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente après l’exécution des tâches.
B. L’imputabilité de l’absence de travail à l’employeur fautif
L’exercice effectif des fonctions demeure en principe la condition nécessaire pour l’acquisition des droits au repos annuel au sein de la relation de travail. L’absence de prestation de travail durant la période comprise entre le licenciement illégal et la réintégration résulte toutefois exclusivement des actes de l’employeur. La Cour souligne que cette situation « résulte des actes de ce dernier ayant abouti au licenciement illégal, actes sans lesquels ledit travailleur aurait travaillé ». L’employeur doit donc assumer les conséquences de ses propres décisions fautives en maintenant les droits au congé de la salariée illégalement évincée.
II. La prééminence du droit au congé sur les mécanismes d’indemnisation nationaux
A. L’insuffisance de la compensation de rémunération pour éteindre le droit au repos
La juridiction nationale soulignait que le droit interne prévoyait déjà le versement d’une compensation financière couvrant l’intégralité du salaire moyen du salarié. La Cour de justice juge pourtant que cette circonstance est « dépourvue de pertinence, aux fins du droit au congé annuel payé ». La finalité de l’indemnisation salariale diffère fondamentalement de celle du congé, laquelle tend spécifiquement à la protection de la sécurité et de la santé. Le versement d’un salaire de remplacement ne saurait ainsi dispenser l’employeur d’accorder le temps de repos annuel garanti par les normes européennes.
B. La portée protectrice de l’interprétation extensive du droit de l’Union
Cette décision confirme une jurisprudence établie en interdisant toute interprétation restrictive des droits sociaux qui placerait le travailleur dans une vulnérabilité accrue. Le juge européen réaffirme que le salarié doit être considéré comme la partie faible du contrat de travail face aux prérogatives de son employeur. En assimilant la période d’éviction à du travail effectif, la Cour garantit l’effectivité du droit au congé contre les obstacles créés par l’employeur. Cette solution impose finalement aux juridictions nationales de réviser leurs pratiques jurisprudentielles afin de respecter la hiérarchie des normes du droit européen.