Cour de justice de l’Union européenne, le 12 septembre 2013, n°C-434/12

La Cour de justice de l’Union européenne précise ici l’interprétation de l’article 4 paragraphe 8 du règlement 65/2011 relatif au soutien au développement rural. Ce texte encadre les procédures de contrôle des aides versées par le Fonds européen agricole pour le développement rural au sein des États membres. Un litige oppose un candidat à un paiement et une administration nationale suite au rejet d’une demande d’aide pour un projet d’investissement agricole. L’autorité administrative soupçonne une création artificielle des conditions requises pour bénéficier du régime de soutien afin de contourner les limites réglementaires prévues. La juridiction de renvoi sollicite donc une interprétation des critères permettant de caractériser une telle manœuvre frauduleuse au regard du droit de l’Union. La question posée porte sur la nécessité de réunir des éléments objectifs et subjectifs pour refuser le bénéfice d’un avantage financier européen. La Cour affirme que le rejet d’une demande exige la démonstration d’une finalité non atteinte et d’une intention d’obtenir un avantage indu. Cette solution repose sur une double exigence de caractérisation de la fraude avant d’encadrer rigoureusement le pouvoir d’appréciation des autorités nationales.

I. Le cumul nécessaire d’un élément objectif et d’un élément subjectif

A. La méconnaissance constatée de la finalité du régime de soutien

La validité d’un refus de paiement dépend d’abord de la vérification d’une circonstance matérielle précise liée aux objectifs du législateur européen. Selon la Cour, il appartient au juge national de considérer si « la finalité poursuivie par le régime de soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural ne saurait être atteinte ». Cette condition constitue l’élément objectif de la fraude, lequel suppose que l’opération financière, malgré un respect formel des règles, contrevient à l’esprit du texte. L’analyse ne peut se limiter à une lecture littérale des critères d’éligibilité mais doit embrasser la cohérence économique globale du projet d’investissement soumis. Les juges soulignent ainsi que le bénéfice d’une aide ne peut être maintenu si l’investissement ne participe pas réellement au développement rural visé. Cette approche téléologique permet de sanctionner les montages juridiques dépourvus de substance réelle au regard des priorités de la politique agricole commune.

B. L’intention exclusive de l’obtention d’un avantage indu

L’existence d’une pratique abusive requiert également la preuve que le candidat a « exclusivement entendu se procurer un avantage non conforme aux objectifs de ce régime ». Cet élément subjectif impose de démontrer que la volonté de l’opérateur économique était de créer artificiellement les conditions nécessaires au versement de l’aide. La Cour exige des preuves objectives permettant de conclure à cette intention particulière, écartant ainsi toute présomption automatique de mauvaise foi du demandeur. Il s’agit d’identifier une manœuvre délibérée dont le seul moteur est le gain financier, en dehors de toute logique d’exploitation agricole viable et autonome. Cette exigence protège les investisseurs contre des rejets arbitraires fondés sur de simples suspicions administratives non étayées par des faits concrets et vérifiables. La démonstration de cette intention frauduleuse permet de distinguer l’optimisation légitime de la fraude caractérisée au détriment des intérêts financiers de l’Union européenne.

II. Un faisceau d’indices encadrant le pouvoir d’appréciation national

A. La caractérisation d’une coordination délibérée entre les demandeurs

L’administration peut s’appuyer sur plusieurs éléments de fait pour établir l’existence d’une concertation frauduleuse entre différents candidats à l’aide européenne. Le juge peut se fonder sur les « liens juridique, économique et/ou personnel entre les personnes impliquées dans des projets d’investissement similaires » pour motiver sa décision. Ces critères organiques ne sont pas limitatifs et peuvent être complétés par des indices témoignant de l’existence d’une « coordination délibérée entre ces personnes ». La proximité géographique des projets ou la similitude technique des dossiers déposés constituent des marqueurs importants pour déceler une éventuelle fragmentation artificielle d’un projet unique. L’instruction doit donc révéler une convergence d’intérêts et d’actions visant à multiplier les plafonds d’indemnisation par la multiplication des structures juridiques de façade. Cette méthode globale d’analyse assure une détection efficace des abus tout en respectant la réalité des liens contractuels entre les acteurs ruraux.

B. L’interdiction du rejet fondé sur un motif technique unique

La décision de la Cour limite strictement la possibilité pour les autorités nationales de rejeter une demande sur la base d’un critère isolé ou automatique. L’article 4 paragraphe 8 s’oppose à un refus fondé au « seul motif qu’un projet d’investissement […] ne dispose pas d’autonomie fonctionnelle » vis-à-vis d’une autre exploitation. De même, l’existence d’un lien juridique entre les candidats ne suffit pas, à elle seule, à justifier le rejet de l’aide sollicitée. Les juges imposent une évaluation globale et concrète de chaque situation afin de ne pas pénaliser les coopérations agricoles légitimes et économiquement rationnelles. Cette approche garantit que les autres éléments objectifs du cas d’espèce sont systématiquement pris en considération avant toute sanction administrative ou financière. La portée de cet arrêt renforce la sécurité juridique des exploitants en empêchant une application mécanique des règles relatives à la création artificielle de conditions. Elle oblige ainsi les États membres à une plus grande rigueur dans la motivation de leurs actes de refus de soutien financier.

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Hassan KOHEN
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