Cour de justice de l’Union européenne, le 12 septembre 2013, n°C-475/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le douze septembre deux mille treize une décision concernant l’exercice temporaire de la médecine. Un praticien établi dans un État membre réalisait chaque mois des opérations chirurgicales au sein d’un autre État membre sans y être établi. Un litige est né suite à une plainte d’un patient contestant le montant des honoraires facturés pour une intervention chirurgicale hautement spécialisée. L’autorité professionnelle locale a ouvert une procédure disciplinaire pour infraction aux tarifs officiels et violation des règles encadrant la communication promotionnelle du prestataire. Le médecin a contesté ces poursuites en invoquant le principe de libre prestation de services garanti par le droit de l’Union européenne. Le tribunal professionnel de Gießen a interrogé le juge européen sur l’application des règles déontologiques de l’État d’accueil à ce professionnel. Le problème juridique consiste à savoir si les règles tarifaires et publicitaires nationales constituent des règles de conduite liées aux qualifications professionnelles. La Cour écarte l’application de la directive spécifique mais impose un examen de proportionnalité sur le fondement de la liberté de prestation. L’analyse de la solution repose sur l’exclusion du cadre de la directive avant d’envisager le contrôle opéré par le droit primaire du traité.

I. L’interprétation restrictive du cadre de la reconnaissance des qualifications professionnelles

A. Le champ d’application matériel limité de la directive deux mille cinq trente-six

La directive deux mille cinq trente-six prévoit que le prestataire temporaire est soumis aux règles professionnelles en rapport direct avec ses qualifications particulières. L’article cinq paragraphe trois mentionne les « fautes professionnelles graves » ayant un lien spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs. Cette disposition limite étroitement le pouvoir de l’État d’accueil afin de favoriser la mobilité des professionnels au sein du marché intérieur européen. Seules les normes relatives à l’exercice même de l’art médical dont le non-respect porte atteinte au patient sont ainsi concernées par ce texte.

B. L’indépendance des règles déontologiques litigieuses vis-à-vis de la compétence médicale

Le juge européen considère que les modalités de calcul des honoraires médicaux ne constituent pas des règles de conduite liées aux qualifications professionnelles. L’interdiction de toute publicité contraire à l’éthique ne présente pas non plus un « lien direct et spécifique » avec la compétence du médecin. En conséquence, ces dispositions nationales ne relèvent pas du champ d’application matériel défini par l’article cinq paragraphe trois de la directive précitée. L’inapplicabilité de la directive entraîne la nécessité de vérifier la conformité des mesures disciplinaires locales au regard des libertés fondamentales du traité.

II. La soumission résiduelle des réglementations nationales aux libertés de circulation

A. La qualification de restriction à la libre prestation de services transfrontalière

La libre prestation de services prévue à l’article cinquante-six du traité exige la suppression de toute mesure gênant les activités d’un prestataire étranger. Une réglementation nationale constitue une restriction si elle est de nature à « rendre moins attrayantes » les prestations réalisées par un professionnel non établi. Le fait d’imposer des tarifs stricts sans aucune flexibilité peut dissuader les praticiens d’autres États membres de proposer ponctuellement leurs services spécialisés. L’ambiguïté des règles publicitaires fondées sur l’éthique est également susceptible de constituer une entrave à la liberté de communication du médecin prestataire.

B. L’exigence de proportionnalité des mesures de protection des consommateurs

Une restriction à la liberté de prestation demeure admissible si elle poursuit un objectif d’intérêt général comme la protection de la santé publique. La mesure doit cependant être propre à garantir cet objectif sans aller « au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre » effectivement. La juridiction nationale doit vérifier si l’application des sanctions disciplinaires est proportionnée au regard du comportement reproché au professionnel de santé concerné. Cette décision assure ainsi l’équilibre nécessaire entre la surveillance des pratiques médicales et la fluidité des services au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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