Cour de justice de l’Union européenne, le 12 septembre 2013, n°C-49/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 12 septembre 2013, précise les contours de la notion de matière civile et commerciale. Une administration fiscale a engagé des poursuites contre des sociétés et personnes physiques pour obtenir réparation d’un préjudice lié à une fraude à la taxe. Ces entités étrangères auraient participé à un mécanisme d’évasion fiscale de type carrousel, privant ainsi le Trésor public de recettes substantielles. L’autorité publique a saisi la High Court of Justice du Royaume-Uni sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour association de malfaiteurs. Parallèlement, elle a sollicité devant les juridictions danoises des saisies conservatoires afin de garantir le recouvrement futur de sa créance d’indemnisation. L’Østre Landsret a alors sursis à statuer pour interroger les juges européens sur l’applicabilité du règlement n° 44/2001 à ce litige spécifique. La question posée visait à déterminer si l’action indemnitaire d’un État contre des tiers non assujettis relève du domaine civil ou de la matière fiscale. La Cour affirme que cette action appartient à la matière civile dès lors que l’administration n’agit pas dans l’exercice de la puissance publique. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification délictuelle retenue par le juge avant d’apprécier la portée de cette distinction fonctionnelle pour le droit européen.

I. L’identification du caractère civil de l’action indemnitaire

A. L’éviction du fondement fiscal de la demande

La Cour examine d’abord le fondement juridique pour écarter l’exception fiscale prévue à l’article premier du règlement communautaire. Les juges soulignent que l’action repose sur la participation alléguée à une « association de malfaiteurs ayant un but de fraude » selon le droit commun. Le rapport juridique ne se fonde pas sur la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée mais sur la responsabilité délictuelle. Les défendeurs ne sont d’ailleurs pas assujettis à l’impôt dans l’État demandeur, ce qui exclut tout lien de nature purement fiscale. La juridiction précise que l’objet du litige est la réparation d’un dommage causé par des manœuvres frauduleuses commises par des tiers.

B. L’absence d’exercice de prérogatives de puissance publique

L’élément déterminant réside dans l’absence de pouvoirs exorbitants exercés par l’autorité publique lors de l’introduction de son recours judiciaire. La Cour relève que l’administration doit « emprunter les voies de droit ordinaires » pour poursuivre le recouvrement de sa créance indemnitaire. Elle ne dispose pas de la faculté d’émettre elle-même un titre exécutoire, prérogative habituelle dans le cadre de ses missions régaliennes. Ce constat écarte la qualification d’acte accompli dans l’exercice de la puissance publique, maintenue pour les seules actions de nature souveraine. L’égalité des armes entre l’autorité demanderesse et les personnes de droit privé justifie ainsi l’application des règles de compétence civile.

II. La consolidation de la distinction entre l’objet et la nature de la créance

A. L’autonomie de l’action délictuelle par rapport à la dette fiscale

La décision consacre une séparation nette entre l’origine de la perte financière et la nature juridique de la demande en justice. Le fait que le montant des dommages-intérêts coïncide avec la taxe éludée ne modifie pas la nature civile du rapport litigieux. La Cour considère que cette identité chiffrée ne constitue pas « une preuve que le recours relève de l’exercice de la puissance publique ». L’action en responsabilité demeure autonome par rapport aux mécanismes de recouvrement forcé de l’impôt dus par un assujetti distinct. Cette approche pragmatique privilégie l’analyse des modalités de l’action judiciaire sur celle de la destination finale des fonds réclamés.

B. La portée de la solution pour l’efficacité de la coopération judiciaire

La solution renforce l’efficacité du règlement européen en facilitant la reconnaissance des décisions dans des contextes de fraudes transnationales complexes. En intégrant ces actions indemnitaires dans le champ civil, le juge favorise l’exécution des saisies conservatoires sur l’ensemble du territoire de l’Union. Cette interprétation extensive de la matière civile permet de lutter plus efficacement contre les réseaux criminels utilisant les frontières nationales. La Cour rappelle cependant qu’il appartient au juge national de vérifier si aucun élément de preuve n’a été obtenu via des pouvoirs régaliens. Cette réserve garantit que le bénéfice du droit civil européen reste limité aux situations de pure égalité procédurale.

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Hassan KOHEN
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