Cour de justice de l’Union européenne, le 12 septembre 2017, n°C-648/15

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de Grande chambre du 12 septembre 2017 dans l’affaire C-648/15, tranche un différend relatif à une convention fiscale. Le litige oppose deux États membres au sujet du droit d’imposer les revenus de titres financiers acquis par une société résidente. Ces titres prévoient un versement annuel fixe, dont le montant peut être réduit en cas de perte comptable de l’émetteur. La procédure de conciliation ayant échoué, la Cour est saisie en vertu d’une clause compromissoire prévue par le droit de l’Union. L’État de résidence soutient que les intérêts sont imposables sur son territoire, tandis que l’autre État invoque une participation aux bénéfices. La question posée est de savoir si des titres à rendement fixe, mais conditionnés aux bénéfices, constituent des créances avec participation. La Cour juge que de tels instruments ne relèvent pas de cette catégorie et doivent être imposés dans l’État de résidence. L’étude de cette décision nécessite d’analyser l’identification de la notion de participation avant d’examiner la protection de la répartition des compétences.

I. L’identification rigoureuse de la notion de participation aux bénéfices

A. Une interprétation fondée sur les méthodes du droit international La Cour écarte l’application exclusive du droit national pour interpréter les termes d’un traité fiscal entre deux États membres de l’Union. Elle rappelle que l’interprétation doit se faire « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte ». Ce recours aux méthodes du droit international garantit une solution uniforme et préserve l’effet utile des clauses de règlement des différends. Un État ne peut donc pas imposer unilatéralement sa propre définition fiscale pour justifier sa compétence de taxation au détriment d’autrui. Cette approche méthodique permet de dégager des critères objectifs pour qualifier les produits financiers circulant au sein du marché unique européen.

B. L’exigence d’une variabilité intrinsèque de la rémunération Le sens ordinaire de la « participation aux bénéfices » implique la vocation à se voir attribuer une part des résultats positifs de l’activité. Cette notion est intrinsèquement associée à la « variabilité et à l’imprévisibilité inhérente au résultat annuel » de toute entreprise commerciale. Une créance avec participation suppose ainsi le droit de percevoir une somme indéterminée, susceptible de varier d’un exercice à un autre. La Cour définit ici un critère matériel strict fondé sur l’aléa réel de la rémunération perçue par le détenteur du titre financier. Le raisonnement conduit logiquement à examiner comment cette définition protège la répartition des compétences fiscales initialement convenue entre les États signataires.

II. La protection de la répartition conventionnelle des compétences fiscales

A. Le caractère exceptionnel de l’imposition à la source L’article 11 de la convention établit un principe où les intérêts sont imposés seulement dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif. La clause relative aux créances avec participation constitue une dérogation permettant une imposition supplémentaire par l’État de la source des revenus. La Cour impose une « interprétation stricte » de ce critère dérogatoire afin de limiter les situations de double imposition juridique. Une lecture extensive de la participation aux bénéfices restreindrait indûment la portée de la règle générale de taxation définie par les parties. Cette rigueur interprétative assure la prévisibilité des relations fiscales transfrontalières et favorise le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne.

B. La distinction entre condition de paiement et droit aux bénéfices Les titres litigieux sont rémunérés chaque année sur la base d’un « taux fixe, appliqué à leur valeur nominale » également prédéterminée. La clause prévoyant une réduction en cas de perte comptable n’octroie aucun droit à une quote-part des profits réalisés par l’émetteur. La Cour souligne que le paiement annuel est seulement « conditionné par la réalisation d’un bénéfice comptable suffisant », sans modifier la créance. L’absence de corrélation directe entre le montant de l’intérêt et l’importance des bénéfices exclut toute qualification de participation aux résultats. La solution confirme enfin que la simple protection contre les pertes comptables ne transforme pas une obligation classique en titre participatif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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