Cour de justice de l’Union européenne, le 12 septembre 2018, n°C-304/17

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 septembre 2018, précise les règles de compétence judiciaire en matière de responsabilité délictuelle.

Un investisseur résidant en Autriche a souscrit à des certificats obligataires par l’intermédiaire de banques locales, avant de constater la perte totale de son investissement. Invoquant des lacunes dans le prospectus d’émission, l’intéressé a introduit une action en responsabilité devant le Tribunal de commerce de Vienne contre l’établissement bancaire émetteur. Le Tribunal régional supérieur de Vienne a confirmé l’incompétence des juridictions autrichiennes par une ordonnance rendue le 6 décembre 2016. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême d’Autriche a sollicité l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 concernant le lieu du fait dommageable. La juridiction de renvoi cherche à savoir si le domicile de l’investisseur constitue le lieu de matérialisation du préjudice financier subi sur son compte. La Cour de justice dit pour droit que les juridictions du domicile sont compétentes lorsque le préjudice se réalise directement sur un compte bancaire local. Cette solution repose sur l’identification du lieu où le dommage financier se manifeste concrètement tout en exigeant la présence de points de rattachement spécifiques.

I. La consécration du lieu de matérialisation du dommage financier

A. Une interprétation rigoureuse de la compétence spéciale L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 institue une dérogation à la règle générale du for du domicile du défendeur pour les litiges délictuels. Cette disposition prévoit une compétence en faveur des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire à l’avenir. La Cour rappelle que cette règle de compétence spéciale doit être interprétée de manière « autonome et stricte » pour garantir la sécurité juridique des parties. Elle précise que cette notion juridique vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation effective du préjudice allégué. Le litige porte ici sur la détermination du lieu où le dommage se manifeste, le demandeur conservant le choix entre ces deux points de rattachement. Cette dualité de fors permet de répondre aux impératifs d’une saine administration de la justice tout en facilitant l’accès au juge pour la victime. L’application de ce principe au préjudice financier suppose toutefois de localiser avec précision le compte bancaire ayant subi la perte.

B. L’identification du préjudice sur le compte bancaire La juridiction européenne définit le lieu de la matérialisation du dommage comme celui où le préjudice invoqué par le demandeur « se manifeste concrètement ». Dans le cadre d’un investissement financier, ce lieu correspond au ressort de la banque où est ouvert le compte grevé de manière définitive. La Cour juge ainsi que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes lorsque le dommage se réalise « directement sur un compte bancaire » de l’investisseur. Cette approche permet de localiser spatialement une perte purement patrimoniale qui, par nature, est dépourvue de matérialité physique au moment de sa survenance. La solution adoptée confirme que la situation du compte bancaire constitue un critère de rattachement pertinent pour fixer la compétence du juge du dommage. La seule localisation d’un compte bancaire ne suffit pourtant pas à fonder la compétence internationale sans l’examen d’autres éléments de fait.

II. L’exigence de circonstances concourantes pour l’attribution de compétence

A. Le refus d’une compétence fondée sur le seul domicile La notion de lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être interprétée de façon extensive selon une jurisprudence constante de la Cour. Elle ne saurait englober tout lieu où sont ressenties les conséquences d’un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre État. Le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions de son propre domicile national. La Cour rejette ainsi l’idée que le centre du patrimoine de la victime puisse constituer, en lui-même, un point de rattachement suffisant pour le litige. Une telle interprétation risquerait de généraliser le for du demandeur, ce que le législateur européen a expressément souhaité éviter pour préserver l’équilibre procédural. L’attribution de compétence nécessite par conséquent de vérifier la présence d’autres éléments de rattachement au territoire national.

B. La recherche de la proximité et de la prévisibilité du litige La compétence des juridictions du domicile de l’investisseur est subordonnée à l’existence de « circonstances particulières » concourant à établir un lien étroit avec le for. L’investisseur a pris sa décision en Autriche après avoir consulté un prospectus notifié auprès de l’autorité nationale de contrôle compétente dans cet État membre. Le banquier émetteur, en décidant de notifier ce document à l’étranger, doit s’attendre à ce que des opérateurs locaux investissent et subissent un éventuel dommage. Cette analyse garantit la « prévisibilité des règles de compétence » et permet au défendeur de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction il pourrait être attrait. L’attribution de compétence aux tribunaux autrichiens respecte alors l’objectif de proximité entre le juge et les éléments de fait du litige international. Les magistrats concluent que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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