Cour de justice de l’Union européenne, le 12 septembre 2018, n°C-601/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 septembre 2018, un arrêt relatif au remboursement des billets d’avion annulés. Des passagers ont acheté des titres de transport via une plateforme numérique ayant prélevé une commission non détaillée lors de la transaction. Le transporteur aérien a perçu le montant net et a refusé de rembourser la part des frais conservée par l’intermédiaire.

Le tribunal de district de Hambourg, par une décision du 6 octobre 2017, a saisi le juge européen d’une question préjudicielle déterminante. Les demandeurs sollicitent le remboursement du montant total facturé, tandis que la défense estime ne devoir rembourser que le prix net perçu. La juridiction nationale s’interroge sur la portée de l’article 8 du règlement communautaire concernant le calcul du prix du billet.

Le problème de droit consiste à déterminer si le prix d’achat mentionné par la législation inclut les commissions perçues par des tiers. La Cour juge que le remboursement « inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur ». L’étude examinera d’abord l’intégration de la commission au prix remboursable, puis les limites nécessaires à la protection des opérateurs.

I. L’assimilation de la commission d’intermédiation au prix du billet

A. La prise en compte de la dépense totale engagée par le passager

Le règlement dispose que les passagers bénéficient du remboursement de leur billet au prix auquel il a été acheté en cas d’annulation. La Cour établit un lien direct entre la notion de billet et la somme globale versée par le client pour son voyage. Elle considère que le prix à rembourser « inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur ». Cette interprétation protège le voyageur contre une perte financière nette résultant de l’intervention d’un tiers dans le processus de vente. La commission perçue par l’agent fait ainsi partie intégrante de la prestation de transport au sens du droit de l’Union européenne. Il convient d’analyser la dépense engagée par le passager avant d’envisager la responsabilité du transporteur envers ses agents.

B. La responsabilité du transporteur quant aux tarifs de ses agents agréés

Le billet est défini comme un document autorisé par le transporteur ou par un agent agréé agissant pour son compte lors de l’achat. L’opérateur aérien délègue sa distribution à des intermédiaires et doit assumer les conséquences financières des modalités de commercialisation qu’il a validées. La Cour précise que le passager peut acquérir son titre auprès d’un intermédiaire sans que ses droits à l’indemnisation ne soient diminués. L’inclusion systématique de la commission assure une application cohérente de la législation quel que soit le canal de distribution choisi par l’utilisateur. Si l’inclusion de la commission favorise les passagers, elle demeure néanmoins strictement encadrée par le principe de connaissance effective des tarifs pratiqués.

II. L’encadrement du remboursement par le critère de la transparence

A. L’exclusion des frais fixés à l’insu du transporteur aérien

Le juge européen souligne que les différents éléments d’un billet ne doivent pas être fixés à l’insu du transporteur aérien effectif. Par conséquent, « une composante du prix du billet qui est fixée à l’insu du transporteur aérien ne saurait être regardée comme nécessaire ». L’entreprise ne peut être contrainte de restituer des sommes dont elle ignorait l’existence ou qu’elle n’avait pas formellement autorisées auparavant. Cette réserve évite que les transporteurs ne deviennent les garants de frais arbitraires imposés unilatéralement par des plateformes de réservation indépendantes. La question de l’insu du transporteur précédera l’examen de l’équilibre général entre les intérêts en présence.

B. La recherche d’un équilibre entre protection et sécurité juridique

La décision concilie l’objectif de protection élevée des passagers avec la nécessité de préserver les intérêts économiques des compagnies de transport. Le remboursement se limite aux composantes inévitables du prix, payées pour bénéficier des services de transport proposés par l’opérateur aérien concerné. Le juge impose au tribunal national de vérifier si la commission litigieuse a été établie de manière transparente vis-à-vis du transporteur. Cette solution garantit une sécurité juridique aux opérateurs tout en incitant les intermédiaires à la clarté dans leurs relations contractuelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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