La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 septembre 2018, a précisé l’étendue du droit au remboursement en matière de transport aérien. Cette décision interprète l’article 8, paragraphe 1, du règlement 261/2004 relatif aux annulations de vols et à l’inclusion des commissions d’intermédiaires dans le prix. Plusieurs passagers ont réservé des billets via une plateforme en ligne pour relier l’Allemagne au Portugal par un vol avec escale. L’intermédiaire a facturé un montant global incluant une commission, mais n’a reversé qu’une partie de cette somme au transporteur aérien effectif. Suite à l’annulation du vol, les passagers ont sollicité le remboursement intégral de la somme versée lors de l’acte d’achat. Le transporteur a refusé de restituer le montant correspondant à la commission d’intermédiation en arguant qu’elle ne faisait pas partie du prix. L’Amtsgericht Hamburg, saisi du litige, a demandé si le remboursement doit porter sur le montant payé par le passager ou celui perçu par le transporteur. La Cour répond que le prix inclut la commission, sauf si celle-ci a été fixée à l’insu de la compagnie. Cette solution assure un équilibre entre la protection des consommateurs et les intérêts financiers des entreprises. L’analyse de cette décision portera sur l’inclusion de la commission dans le prix (I), puis sur l’encadrement de cette obligation (II).
I. L’inclusion de la commission dans le remboursement du prix d’achat
A. La consécration d’un droit au remboursement intégral
La Cour privilégie une interprétation littérale de l’article 8, paragraphe 1, sous a), en liant le remboursement au « prix auquel il a été acheté ». Ce libellé établit un rapport direct entre l’acte d’achat du passager et la somme dont la restitution est exigée par le juge. Le droit de l’Union européenne vise à garantir un niveau élevé de protection aux usagers victimes d’une annulation soudaine de leur vol. La jurisprudence affirme ainsi que le prix du billet inclut la différence entre le montant payé par le passager et celui reçu par le transporteur. Cette approche permet de couvrir l’intégralité du sacrifice financier consenti par le voyageur pour obtenir son droit au transport effectif. L’intervention d’un agent agréé ou d’un intermédiaire ne doit pas réduire les garanties d’indemnisation offertes par la réglementation commune.
B. L’articulation nécessaire entre l’intermédiaire et le transporteur
Le règlement définit le billet comme un document délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé par la compagnie. La Cour souligne que les différents éléments du billet, dont son prix, doivent être validés par l’entreprise de transport concernée. Une commission perçue par une plateforme de réservation constitue en principe une composante du prix à rembourser en cas d’annulation. Cette inclusion demeure cohérente avec la structure des réseaux de distribution modernes où les intermédiaires agissent souvent pour le compte des transporteurs. L’existence d’un lien contractuel ou d’une autorisation préalable justifie que le transporteur assume la charge du remboursement global. La protection du passager est assurée sans égard pour les modalités internes de répartition des fonds entre les professionnels du secteur.
II. L’encadrement de l’obligation de remboursement par la transparence tarifaire
A. La distinction entre frais inévitables et surcoûts occultes
L’obligation de restitution se limite aux composantes inévitables du prix, lesquelles sont nécessaires pour bénéficier des services proposés par le transporteur aérien. La Cour se réfère à sa jurisprudence antérieure pour exclure les montants qui ne sont pas indispensables à l’obtention du titre de transport. Une somme fixée de manière arbitraire par un intermédiaire ne saurait être systématiquement imputée au transporteur aérien effectif de manière automatique. Le remboursement partiel doit être déterminé en prenant en considération les seuls éléments tarifaires portés à la connaissance de la compagnie. La décision maintient un équilibre entre les intérêts des passagers et la viabilité économique des entreprises de transport. Cette distinction évite que les transporteurs ne supportent le coût de pratiques commerciales dont ils n’auraient pas eu la maîtrise réelle.
B. Le rôle déterminant de l’insu du transporteur dans l’exonération
L’arrêt précise que la commission est exclue du remboursement « sauf si cette commission a été fixée à l’insu dudit transporteur aérien ». Cette réserve constitue une condition essentielle pour limiter la responsabilité financière de la compagnie aérienne face à des agissements de tiers. Le juge national doit vérifier si le transporteur a autorisé ou eu connaissance du montant exact facturé par l’intermédiaire lors de la vente. Si la commission a été ajoutée de manière occulte, elle ne fait plus partie intégrante du « prix du billet » autorisé. La charge de la preuve repose sur le transporteur qui souhaite limiter son obligation de remboursement au seul montant perçu. Cette précision jurisprudentielle incite à une plus grande transparence dans les relations entre les plateformes de vente et les transporteurs. L’équité est préservée en empêchant le remboursement de frais qui n’ont pas été validés par le débiteur de l’obligation.