Cour de justice de l’Union européenne, le 12 septembre 2019, n°C-199/18

    La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du dix-neuf décembre deux mille dix-huit, précise le régime du financement des contrôles sanitaires. Plusieurs sociétés spécialisées dans l’élevage et l’abattage de volailles contestaient le paiement de redevances imposées par une autorité publique pour leurs activités secondaires. Le litige portait sur l’assujettissement des entrepreneurs agricoles aux frais d’inspection vétérinaire lorsque ces opérations sont exercées à titre purement accessoire. Saisie en première instance, la juridiction administrative de Bologne a rejeté le recours formé contre l’acte administratif du douze décembre deux mille onze. Le Conseil d’État d’Italie, saisi de l’appel, a décidé d’interroger la juridiction communautaire sur l’interprétation de l’article vingt-sept du règlement de deux mille quatre. Les magistrats devaient dire si les États pouvaient exempter certaines catégories d’entreprises ou réduire les tarifs minimaux fixés par les annexes du texte. La Cour répond que l’obligation de perception s’impose dès lors qu’un exploitant réalise des activités d’abattage ou de découpe, quel que soit son statut. Elle interdit également aux autorités nationales d’appliquer des redevances inférieures aux taux planchers harmonisés pour garantir une couverture adéquate des coûts de contrôle. Ce raisonnement sera analysé à travers l’affirmation de l’obligation de financement pour tout exploitant puis par l’étude du caractère contraignant de la tarification communautaire.

I. L’affirmation de l’assujettissement financier des exploitants agricoles aux contrôles officiels

A. L’indifférence du caractère accessoire des activités de transformation

    La juridiction rappelle que les États membres doivent assurer des contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Elle souligne que les activités d’abattage et de découpe « doivent faire l’objet du paiement d’une redevance obligatoire afin de financer les contrôles officiels ». Le fait que ces travaux soient réalisés de manière accessoire à l’activité principale d’élevage ne constitue pas un motif valable d’exemption fiscale. L’objectif de la législation est de garantir que chaque étape de la filière alimentaire soit soumise à une surveillance effective et financée de manière pérenne. Les juges privilégient ainsi une approche matérielle centrée sur la nature de l’acte technique plutôt que sur l’organisation interne de l’entreprise agricole concernée. Cette solution assure une protection uniforme de la santé publique en évitant toute rupture dans le suivi sanitaire des produits destinés à la consommation humaine.

B. L’obligation de perception liée à la qualité d’exploitant alimentaire

    La Cour précise que constitue un exploitant toute personne chargée de garantir le respect des prescriptions législatives dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elle contrôle. Elle affirme que le législateur de l’Union a entendu imposer le paiement de cette redevance aux exploitants du secteur de l’alimentation animale et humaine. L’entrepreneur agricole qui pratique l’abattage entre nécessairement dans ce champ d’application dès lors qu’il est assujetti aux règles d’hygiène prévues par les règlements. L’obligation de perception vise à dégager les ressources financières adéquates afin de disposer du personnel nécessaire pour la réalisation des missions de police sanitaire. La fixation du montant de ces taxes prolonge alors nécessairement le débat sur le principe même de leur recouvrement par les autorités nationales.

II. L’encadrement strict de la tarification des contrôles sanitaires

A. La consécration du caractère impératif des taux minimaux

    Le second volet de la décision porte sur la marge de manœuvre des États membres pour fixer le montant des redevances dues par les opérateurs. La Cour juge que les tarifs fixés par le règlement « constituent des taux plancher auxquels les États membres ne peuvent, en principe, pas déroger ». Cette interprétation littérale de l’article vingt-sept garantit une harmonisation fiscale minimale entre les différents pays de l’Union européenne pour éviter les distorsions commerciales. L’imposition de ces minima assure que les ressources collectées soient toujours suffisantes pour couvrir les coûts réels des inspections effectuées par les autorités compétentes. Les juges refusent ainsi de laisser aux législations nationales la possibilité de réduire ces prélèvements au-delà des limites prévues par les annexes du texte.

B. L’absence de marge d’appréciation discrétionnaire pour les États

    La décision confirme que les États ne disposent d’aucune marge d’appréciation leur permettant de s’écarter de manière générale et discrétionnaire des taux minimaux prévus. Elle conclut que le règlement « n’autorise pas un État membre à appliquer des taux de redevance inférieurs aux taux minima prévus » dans les annexes. Les seules dérogations admises sont celles régies par l’article vingt-sept paragraphe six qui s’appliquent exclusivement à des entreprises données selon des critères très précis. Cette rigueur juridique empêche les autorités nationales de mettre en place des systèmes d’exemption catégorielle qui ruineraient l’objectif de financement intégral des contrôles officiels. La solution renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques en fixant un cadre comptable clair et prévisible pour l’ensemble du marché unique européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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