La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 septembre 2019, une décision portant sur l’interprétation de la directive 98/34. Le litige concernait l’utilisation d’extraits de presse par un opérateur de moteur de recherche sans versement de rémunération en contrepartie. Une société de gestion collective réclamait une indemnité en se fondant sur une loi nationale instaurant un droit voisin pour les éditeurs. Le tribunal régional de Berlin, par une ordonnance du 8 mai 2017, a interrogé la Cour sur la nature technique de cette disposition. La question portait sur l’obligation de notifier préalablement à l’institution européenne toute règle visant spécifiquement les services de la société de l’information. La juridiction européenne a jugé qu’une telle interdiction constitue une règle technique dont le projet doit faire l’objet d’une communication préalable.
I. La qualification de règle relative aux services de la société de l’information
A. Le critère de la visée spécifique des services numériques
La Cour examine d’abord si la mesure nationale répond à la définition d’une règle relative aux services figurant dans la directive précitée. Pour être qualifiée ainsi, la norme doit viser spécifiquement les prestations fournies à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire. La décision précise qu’une règle est considérée comme telle si elle a pour « finalité et pour objet spécifiques » de réglementer ces services. L’analyse porte tant sur la motivation de la loi que sur le texte de son dispositif afin de déceler un ciblage explicite et ciblé. Les travaux préparatoires révélaient en l’espèce une volonté de protéger les intérêts des éditeurs de presse face aux acteurs du monde numérique. Cette intention suffit à caractériser une intervention législative orientée vers le secteur des technologies malgré une rédaction parfois plus large.
B. L’inclusion des activités de référencement en ligne
L’arrêt souligne que les services fournis par les exploitants de moteurs de recherche constituent incontestablement des prestations relevant de la société de l’information. La disposition litigieuse interdit à ces opérateurs de mettre à disposition du public des produits de presse sans autorisation préalable du titulaire du droit. La Cour relève que la réglementation nationale cible précisément les prestataires commerciaux qui éditent des contenus de manière analogue aux moteurs de recherche. Elle affirme que « l’objet principal et la finalité de la disposition nationale » consistent à protéger les éditeurs contre les atteintes commises en ligne. L’inclusion de services hors ligne dans le texte de la loi ne permet pas d’écarter la qualification de règle technique spécifique. Cette approche assure l’efficacité de la procédure d’information destinée à prévenir l’apparition d’entraves aux échanges électroniques au sein du marché intérieur.
II. L’opposabilité de l’obligation de notification préalable
A. La sanction du défaut de communication à l’autorité européenne
La décision rappelle l’obligation de communiquer immédiatement tout projet de règle technique en vertu des engagements issus du droit de l’Union européenne. Cette formalité constitue un instrument de contrôle préventif essentiel pour garantir la libre circulation des services au sein de l’espace économique européen. La Cour réaffirme une jurisprudence constante prévoyant que « l’inapplicabilité d’une règle technique nationale qui n’a pas été notifiée » peut être invoquée entre particuliers. Le non-respect de cette procédure d’information entache la validité de la norme nationale devant les juridictions de l’État membre concerné par le litige. Le justiciable peut donc se prévaloir de cette omission pour écarter l’application d’une législation qui lui serait autrement opposable en justice. Cette sanction rigoureuse protège les opérateurs contre des réglementations nationales adoptées de manière unilatérale et sans concertation avec les instances européennes.
B. La préservation de l’intégrité du marché intérieur
L’interprétation retenue par les juges favorise la cohérence du marché unique en empêchant la fragmentation des règles applicables aux services numériques de recherche. La directive européenne a pour objectif d’adapter les législations nationales aux nouveaux services numériques afin d’éviter toute restriction à la libre circulation. La Cour souligne que les règles en matière de propriété intellectuelle ne sont pas exclues du champ d’application de la procédure de notification. Elle confirme ainsi que toute mesure affectant l’activité des prestataires en ligne doit être soumise à l’examen critique des autres États membres. Cette solution garantit une concurrence loyale et une sécurité juridique pour les entreprises opérant à l’échelle transfrontalière dans le secteur technologique. L’arrêt marque une étape importante dans la régulation des droits voisins au sein de l’environnement numérique avant les réformes législatives plus récentes.