La Cour de justice a rendu, le 12 septembre 2019, une décision précisant les contours de la responsabilité du demandeur à des mesures provisoires. Dans cette affaire, un opérateur économique avait sollicité l’interdiction de commercialiser des produits pharmaceutiques sur le fondement d’un brevet dont il était alors titulaire légitime. Les mesures sollicitées furent accordées puis annulées après que le titre de propriété industrielle fut lui-même déclaré nul par les autorités compétentes. Les sociétés concurrentes, évincées temporairement du marché, réclamaient l’indemnisation du préjudice subi en invoquant les dispositions protectrices de la directive relative au respect des droits. La juridiction nationale saisie du litige s’interrogeait sur la possibilité d’appliquer ses règles internes limitant la réparation en fonction du comportement de la victime. La question de droit portait sur l’interprétation de la notion de « dédommagement approprié » prévue à l’article 9 de ladite directive européenne. La Cour affirme que si cette notion est autonome, elle ne fait pas obstacle à une législation nationale tenant compte de la diligence des parties.
I. L’autonomie de la notion de dédommagement approprié
A. Une interprétation uniforme au sein de l’espace juridique européen
Le juge de l’Union rappelle que les dispositions ne comportant aucun renvoi au droit national doivent normalement trouver une interprétation autonome et uniforme. Cette règle garantit que la protection de la propriété intellectuelle bénéficie d’un niveau équivalent sur tout le territoire des États membres de l’organisation. La notion de « dédommagement approprié » constitue ainsi une exigence commune dont le contenu ne saurait varier selon les spécificités des différentes législations civiles internes. Le rapprochement des législations vise à assurer un niveau de protection élevé et homogène afin d’éviter des distorsions préjudiciables au bon fonctionnement du marché. Une interprétation divergente méconnaîtrait l’objectif d’équivalence recherché par le législateur européen lors de l’adoption de la directive relative au respect des droits de propriété. Cette qualification autonome impose aux juridictions nationales de se référer aux finalités de l’Union pour apprécier la nature du dédommagement dû au défendeur.
B. L’absence d’un droit automatique à la réparation intégrale
L’existence des conditions préalables à l’indemnisation n’implique pas une obligation automatique pour les juges de condamner le demandeur à réparer l’intégralité du dommage encouru. La Cour souligne que les autorités judiciaires sont seulement « habilitées à ordonner » le versement d’une somme, ce qui laisse une marge d’appréciation certaine. Le dédommagement doit être justifié au regard des circonstances particulières de l’espèce afin de rester équitable pour l’ensemble des opérateurs économiques concernés. Une automaticité de la sanction risquerait de dissuader les titulaires de droits de recourir aux mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de leurs actifs immatériels. L’objectif de protection élevée de la propriété intellectuelle commande de ne pas fragiliser la position du demandeur agissant de bonne foi sur le fondement d’un titre valide. L’appréciation du caractère approprié de la somme allouée permet ainsi de concilier les intérêts opposés du titulaire du brevet et de ses concurrents potentiels.
II. L’encadrement de la réparation par le comportement des plaideurs
A. La prise en compte de la diligence du défendeur
L’article 9 de la directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale excluant l’indemnisation lorsque la victime n’a pas agi pour éviter ou réduire son préjudice. La Cour juge qu’une personne ayant commercialisé des produits malgré l’existence d’un risque de contrefaçon peut voir son droit à réparation limité ou supprimé. Ce raisonnement s’appuie sur l’idée qu’un comportement imprudent ou risqué de la part des sociétés concurrentes constitue une circonstance objective dont le juge doit tenir compte. Le dédommagement prévu constitue une garantie contre une « demande injustifiée » de mesures provisoires, laquelle suppose l’absence de risque de préjudice irréparable pour le titulaire. En l’espèce, le lancement commercial volontaire avant la fin des procédures de contestation du brevet caractérise une prise de risque assumée par les opérateurs génériques. Cette exigence de comportement raisonnable assure que la responsabilité du demandeur ne soit pas engagée de manière disproportionnée face à des stratégies commerciales agressives.
B. La préservation contre l’usage abusif des procédures judiciaires
L’application des règles nationales doit s’effectuer dans le respect de l’obligation générale d’éviter la création d’obstacles au commerce légitime et d’offrir des sauvegardes. Le juge national doit vérifier concrètement que le demandeur n’a pas fait un « usage abusif » des mesures provisoires pour évincer indûment des concurrents du marché. Cette vérification implique une analyse globale de toutes les circonstances objectives de l’affaire, notamment la validité apparente du titre au moment de la demande initiale. La protection accordée au titulaire du brevet cesse d’être légitime si celui-ci agit avec l’intention malveillante de nuire ou dans un but purement anticoncurrentiel. Le système de la directive repose sur un équilibre fragile entre l’efficacité des droits de propriété industrielle et la liberté fondamentale de commerce des tiers. La décision de la Cour confirme ainsi que la responsabilité civile reste un outil de régulation dont la mise en œuvre dépend de la loyauté des débats.