La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 septembre 2024, interprète la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Une société pharmaceutique commercialise des médicaments subventionnés par un organisme public d’assurance maladie au sein d’un État membre de l’Union européenne. Elle doit reverser obligatoirement une fraction de son chiffre d’affaires provenant de ces ventes à l’organisme de gestion des fonds de santé.
La direction des recours de l’administration fiscale a refusé la réduction de la base d’imposition demandée par la société pour ces contributions. Par une décision du 30 mars 2023, la Cour de Budapest-Capitale a alors sollicité la Cour de justice pour interpréter le droit européen.
La société affirme que ces prélèvements réduisent sa contrepartie réelle et doivent donc ouvrir droit à une réduction a posteriori de la taxe due. Le juge européen décide que l’article 90 de la directive s’oppose à une réglementation nationale excluant ces versements du bénéfice de la réduction de prix. Cette solution repose sur une qualification rigoureuse de la contribution avant d’en tirer les conséquences nécessaires pour assurer la neutralité du prélèvement fiscal.
I. La qualification juridique souveraine du versement obligatoire comme réduction de prix
A. La prévalence du principe de la contrepartie économique réellement perçue
La base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue par le fournisseur, conformément aux dispositions de l’article 73 de la directive européenne. « l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA constitue l’expression d’un principe fondamental selon lequel la base d’imposition est constituée par la contrepartie réellement reçue ». Pourtant, l’administration fiscale ne saurait percevoir, au titre de la taxe, un montant supérieur à celui que l’assujetti a effectivement conservé après l’opération. En l’espèce, l’entreprise pharmaceutique ne dispose pas librement de la fraction du prix reversée à l’organisme social, caractérisant une réduction certaine de sa base taxable.
B. L’équivalence fonctionnelle entre les obligations conventionnelles et les contraintes législatives
Le juge européen affirme que les réductions de prix visées par le texte couvrent indifféremment les remises contractuelles et les prélèvements imposés par une loi nationale. « le champ d’application de l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA couvre les réductions de prix résultant tant des conventions que d’obligations légales ». Par ailleurs, l’identité de finalité entre ces deux modes de versement justifie un traitement fiscal uniforme afin d’éviter toute discrimination fondée sur la source de l’obligation. Cette assimilation garantit la primauté de la réalité économique sur les formes juridiques, ouvrant la voie à une application stricte des principes de neutralité fiscale.
II. La garantie effective de la neutralité fiscale dans le secteur pharmaceutique
A. L’identification de l’organisme de sécurité sociale comme consommateur final effectif
L’arrêt souligne que l’organisme social doit être considéré comme le consommateur final d’une partie de la livraison effectuée par l’entreprise pharmaceutique assujettie à la taxe. « le montant perçu par l’administration fiscale ne saurait être supérieur à celui payé par le consommateur final », incluant l’entité finançant publiquement le prix des médicaments. Toutefois, le transfert des fonds par l’administration fiscale ne rompt pas le lien direct existant entre la livraison initiale des biens et la contrepartie finale. Cette approche fonctionnelle préserve la cohérence du prélèvement fiscal malgré la multiplication des acteurs intervenant dans la chaîne de distribution complexe des produits de santé.
B. La préservation de l’équilibre économique de l’assujetti face à la pression fiscale
Le principe de neutralité fiscale exige que l’assiette de calcul de la taxe ne soit pas supérieure à la somme que l’entreprise a finalement reçue. « il ne serait pas conforme au principe de neutralité fiscale que l’assiette soit plus élevée que la somme que l’entreprise a finalement reçue » au terme du processus. Dès lors, la Cour protège les entreprises contre une surimposition artificielle résultant de l’inclusion de contributions obligatoires dans une base d’imposition dont elles sont privées. Cette décision assure la survie d’un système fiscal juste où la charge d’impôt correspond strictement à la valeur économique créée par les opérateurs du marché.