La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale concernant le respect des obligations environnementales par un État membre. Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la gestion des déchets et de la surveillance stricte des installations de stockage permanent sur le territoire de l’Union. Un État membre a maintenu en activité plusieurs décharges sans soumettre aux autorités les plans d’aménagement nécessaires pour assurer une exploitation conforme aux exigences de sécurité publique. La Commission européenne a saisi la juridiction afin de faire constater que l’absence de mesures correctives et de décisions de fermeture violait les dispositions de la directive. Le litige soulève la question de savoir si le retard dans la régularisation administrative des sites de décharge constitue un manquement injustifié aux obligations de l’Union. La juridiction européenne affirme que le défaut de présentation des plans pour approbation et l’absence de désaffectation rapide des sites non conformes consomment la violation du droit. L’étude de cet arrêt mettra en lumière la carence dans la planification des sites avant d’analyser l’obligation de fermeture immédiate imposée par les juges du Luxembourg.
**I. La caractérisation du manquement lié à l’absence de planification**
**A. Le défaut de présentation et d’approbation des plans d’aménagement**
L’article 14 de la directive 1999/31 impose aux États membres de présenter des plans d’aménagement pour les sites de décharge déjà existants lors de son entrée en vigueur. La décision souligne que pour plusieurs sites, l’État n’a pas pris les mesures pour que « les plans d’aménagement de ces sites et toutes les mesures correctives soient présentés ». Cette obligation de planification constitue une étape préalable indispensable permettant d’évaluer la viabilité environnementale des installations de stockage de déchets sur le long terme. Le juge européen constate l’absence d’approbation formelle de ces documents par les autorités compétentes, ce qui empêche toute vérification effective de la conformité des pratiques nationales. L’omission administrative prive ainsi la réglementation de son effet utile en laissant perdurer des situations potentiellement dangereuses pour la protection de la santé et des sols.
**B. L’absence de décisions définitives sur la poursuite de l’exploitation**
La procédure de mise en conformité exige également que les autorités nationales statuent définitivement sur la possibilité de poursuivre l’exploitation d’une décharge donnée. L’arrêt reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir agi « afin que des décisions définitives quant à la poursuite de leur exploitation soient prises sur la base de leur plan ». Cette exigence garantit que seule une installation techniquement apte puisse demeurer en service, évitant ainsi la prolongation indéfinie d’activités de traitement des déchets sans aucun cadre légal. Le défaut de décision expose le territoire à des risques écologiques majeurs puisque le fonctionnement des sites n’est plus encadré par des normes de sécurité actualisées. L’inertie des pouvoirs publics se traduit par une insécurité juridique tant pour les opérateurs économiques que pour les citoyens bénéficiant normalement du droit à un environnement sain.
**II. L’impératif de désaffectation des sites non conformes**
**A. L’obligation d’une mise hors service dans les meilleurs délais**
Lorsque la mise en conformité d’un site s’avère impossible ou non planifiée, le droit de l’Union commande une réaction administrative ferme et une fermeture physique. La Cour insiste sur l’obligation de procéder, « dans les meilleurs délais, à leur désaffectation » pour les installations ne répondant pas aux critères fixés par la directive européenne. Cette injonction de fermeture rapide concerne spécifiquement des décharges identifiées comme contrevenant aux standards de protection définis par le législateur de l’Union au siècle dernier. Le juge refuse toute tolérance face au retard accumulé par les autorités nationales dans la gestion des sites dont l’exploitation aurait dû cesser depuis plusieurs années déjà. La désaffectation effective représente l’ultime rempart contre la pollution des écosystèmes locaux, justifiant ainsi l’interprétation rigoureuse du texte par la Cour de justice de l’Union européenne.
**B. La sanction de l’inertie étatique en matière écologique**
La condamnation de l’État membre s’accompagne d’une application stricte des règles relatives à la charge des frais de justice engagés par les institutions de l’Union. L’arrêt dispose que la partie succombante « est condamnée aux dépens », affirmant ainsi la responsabilité pleine et entière du contrevenant dans l’échec de la mise en œuvre du droit. Cette solution renforce la portée contraignante des directives environnementales en rappelant que le respect de la santé publique ne saurait souffrir d’aucune exception liée aux difficultés administratives. Le manquement aux obligations illustre la volonté du juge de ne pas permettre une dérogation prolongée aux standards écologiques communs nécessaires à la préservation du climat. La décision invite les autorités nationales à une diligence accrue sous peine de sanctions financières ultérieures si la situation de non-conformité des décharges venait à persister.