Cour de justice de l’Union européenne, le 12 septembre 2024, n°C-566/23

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 3 janvier 2026, s’est prononcée sur les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Banque centrale européenne. Cette affaire traite de la possibilité d’indemniser des investisseurs privés suite à une déclaration publique dont les conséquences financières furent jugées préjudiciables par les requérants. Un administrateur de société et sa structure commerciale ont subi des pertes boursières majeures après une intervention médiatique de la présidente de l’institution monétaire le 12 mars 2020. Ils ont introduit un recours indemnitaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir la réparation des dommages matériels résultant de ces propos officiels. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté cette demande en qualifiant le recours de manifestement dépourvu de tout fondement juridique sérieux. Les requérants ont formé un pourvoi en invoquant la violation de plusieurs dispositions statutaires relatives aux missions de la Banque et du principe de confiance légitime. La question de droit consistait à déterminer si les règles de répartition des compétences entre les organes d’une institution constituent des normes conférant des droits aux particuliers. La Cour rejette le pourvoi en affirmant que les dispositions litigieuses revêtent une nature exclusivement institutionnelle visant à garantir l’équilibre des pouvoirs prévus par les traités. L’examen de cette décision conduit à analyser l’exclusion de la responsabilité pour violation de normes institutionnelles puis les conséquences de la nature cumulative des conditions de l’action.

I. L’exégèse des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Banque centrale européenne

A. La confirmation du critère de la norme protectrice des intérêts des particuliers L’engagement de la responsabilité de l’Union nécessite « une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ». Cette exigence jurisprudentielle impose que la norme dont la violation est alléguée possède une fonction de sauvegarde des intérêts privés ou attribue des prérogatives individuelles précises. Le juge de l’Union rappelle que le simple constat d’une illégalité ne suffit pas à fonder un droit à réparation si la règle méconnue ne protège pas le justiciable. Cette interprétation restrictive limite les actions indemnitaires aux seules transgressions de dispositions dont la finalité individuelle est clairement établie par les textes ou par la jurisprudence.

B. La qualification institutionnelle des règles de répartition des compétences internes Les articles 127 du traité et le protocole relatif aux statuts de la Banque centrale définissent les objectifs monétaires et l’organisation interne de l’institution. La Cour estime que ces dispositions présentent une « nature institutionnelle » car elles se limitent à régir la composition des organes et les modalités de vote. L’article 12 du protocole a pour « unique objet la répartition des compétences entre les organes de décision » sans viser la protection des intérêts des citoyens. Ces normes garantissent l’équilibre des pouvoirs au sein de l’Union mais ne sauraient fonder une créance indemnitaire au profit d’acteurs économiques subissant les aléas des marchés.

L’analyse du sens et de la valeur de cette décision révèle ainsi une protection stricte de l’équilibre institutionnel au détriment de l’indemnisation des préjudices privés.

II. L’application rigoureuse du caractère cumulatif des conditions de l’action indemnitaire

A. L’inopérance des moyens relatifs au lien de causalité et au préjudice La responsabilité de l’institution est subordonnée à « la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives » incluant l’illégalité, la réalité du dommage et l’existence d’un lien causal. Dès lors que la première condition relative au caractère protecteur de la norme fait défaut, l’examen des autres éléments constitutifs de la responsabilité devient alors superfétatoire. Les moyens du pourvoi contestant l’absence de lien de causalité sont jugés « inopérants » car ils s’attaquent à des motifs surabondants de l’ordonnance rendue par le premier juge. Cette rigueur procédurale permet d’écarter rapidement les recours dont le fondement juridique est erroné sans avoir à s’égarer dans l’analyse complexe de causalités financières.

B. La préservation de l’autonomie fonctionnelle de l’institution monétaire La solution retenue consacre la primauté de l’équilibre institutionnel sur les attentes individuelles des justiciables souhaitant se prévaloir de règles d’organisation interne pour obtenir réparation. La Cour précise que le non-respect du système de répartition des compétences n’a pas pour but la protection des particuliers mais le respect des traités. En refusant d’étendre la notion de norme protectrice aux règles de compétence, le juge préserve la liberté de communication et d’action de l’autorité monétaire européenne. Cette décision renforce la sécurité juridique en confirmant que seules les violations de droits fondamentaux ou de libertés économiques peuvent ouvrir la voie à une indemnisation effective.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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