La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 11 juillet 2024, définit les garanties applicables au non-renouvellement du titre de séjour familial. Cette jurisprudence porte sur l’interprétation des articles 15 et 17 de la directive 2003/86 relative au droit au regroupement familial dans l’Union européenne. En l’espèce, une mère et ses deux enfants mineurs voient leur demande de renouvellement de permis de séjour rejetée par l’autorité nationale d’un État membre. Cette mesure administrative fait suite au retrait du titre de séjour du père, le regroupant, en raison de l’existence d’un antécédent pénal sur le territoire. Le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo numéro cinq de Barcelone, saisi du litige, décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur ces pratiques. Les juges s’interrogent sur l’existence d’une situation particulièrement difficile permettant l’octroi d’un titre autonome aux membres de la famille désormais en situation d’irrégularité. Ils cherchent également à savoir si l’absence d’examen individualisé et d’audition des mineurs avant le refus de séjour respecte les exigences du droit européen. La Cour répond qu’une telle situation n’est pas automatique mais exige un examen complet de la vie familiale incluant l’audition réelle des enfants concernés. L’étude de cette jurisprudence permet d’analyser l’encadrement strict de l’accès au titre autonome avant d’envisager le renforcement des garanties procédurales imposées aux administrations.
I. L’exclusion d’un droit automatique au titre de séjour autonome
A. Une définition circonscrite de la situation particulièrement difficile
La notion de situation particulièrement difficile implique l’existence de circonstances présentant un degré élevé de gravité ou de pénibilité pour l’individu membre de la famille. Ainsi, les juges précisent que cette notion suppose une précarité « excédant les aléas habituels d’une vie familiale normale » selon l’interprétation de la juridiction. L’octroi d’un titre autonome n’est pas automatique malgré la présence d’enfants mineurs ou le caractère involontaire de la perte du droit au séjour. Les États membres conservent une large marge de manœuvre pour définir les conditions d’application de cette disposition spécifique au sein de leur droit interne. Cette latitude permet de limiter les dérogations au principe de dépendance tout en protégeant les individus confrontés à des risques réels de vulnérabilité.
B. Le maintien de la nature dérivée du droit au séjour
Le droit de séjour des membres de la famille demeure un droit dérivé de celui du regroupant tant qu’une autonomie statutaire n’est pas acquise. La Cour souligne que la perte du titre du regroupant est susceptible « d’avoir des répercussions sur le processus de regroupement familial » et sur les bénéficiaires. L’intégration du regroupant constitue le pilier central du système européen, justifiant ainsi que son sort juridique affecte directement la situation de ses proches. Une simple méconnaissance des conditions de séjour par le parent ne suffit pas à créer un droit propre au bénéfice des enfants ou du conjoint. Cependant, la protection de la vie privée et familiale impose une évaluation rigoureuse de la situation personnelle avant toute mesure de retrait définitif.
II. La garantie procédurale d’un examen individuel approfondi
A. L’interdiction des automatismes décisionnels en droit des étrangers
L’article 17 de la directive précitée impose aux autorités nationales de prendre en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l’intéressé. Dès lors, l’autorité compétente doit procéder à une « appréciation individualisée de la situation du membre de la famille » avant de rejeter une demande de renouvellement. Toute décision de refus automatique est désormais exclue car elle méconnaîtrait l’obligation d’évaluation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en présence. Les juges doivent examiner la durée de résidence ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’accueil et d’origine. Cette exigence garantit que l’administration ne se fonde pas exclusivement sur la situation pénale du regroupant pour sanctionner l’ensemble de la cellule familiale.
B. La reconnaissance effective du droit à l’audition du mineur
Le droit d’être entendu constitue un principe fondamental garantissant à toute personne la possibilité de faire connaître utilement son point de vue avant toute sanction. Concernant les mineurs, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que leur opinion soit recueillie en fonction de leur âge et maturité. Les États doivent offrir à l’enfant « une possibilité réelle et effective d’être entendu » sans que cela n’implique nécessairement une audition orale systématique. L’intérêt supérieur de l’enfant doit demeurer une considération primordiale dans tous les actes accomplis par les États membres lors de l’application de la directive. Enfin, cette protection procédurale renforce la légitimité des décisions administratives tout en assurant le respect effectif des droits humains au sein de l’Union.