La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 7 septembre 2023, une décision relative à la conformité d’un mécanisme national de paiement scindé. Le litige au principal opposait un mandataire judiciaire à l’administration fiscale au sujet de la libération de fonds bloqués sur un compte spécifique. Le syndic souhaitait utiliser ces sommes, initialement réservées à la taxe sur la valeur ajoutée, pour acquitter l’impôt foncier d’un assujetti en faillite. Le tribunal administratif de voïvodie de Wrocław a saisi la Cour afin de vérifier la compatibilité de ce dispositif avec la directive 2006/112. La juridiction nationale s’interrogeait sur le respect des principes de neutralité et de proportionnalité ainsi que sur le droit de propriété de l’assujetti. Les magistrats européens devaient ainsi trancher si le blocage de ces avoirs constituait une restriction autorisée par les mesures dérogatoires de l’Union. La Cour a conclu que le droit communautaire n’interdisait pas une telle limitation de l’usage des fonds déposés sur un compte de taxe séparé. L’analyse du juge s’articule autour de la validité du mécanisme de paiement scindé avant d’en préciser l’articulation avec la protection des droits fondamentaux.
I. La validité du mécanisme de paiement scindé au regard du droit de l’Union
A. L’absence de dérogation aux règles générales de paiement de la taxe
Le juge rappelle que les États membres peuvent percevoir des acomptes provisionnels sur la taxe sur la valeur ajoutée selon leurs besoins propres. L’article 206 de la directive 2006/112 permet effectivement de fixer des échéances de paiement ou de collecter des sommes avant la déclaration finale. La Cour souligne que « lorsqu’un fournisseur de biens ou un prestataire de services relève des dispositions sur le paiement scindé, il est tenu de posséder un compte bancaire bloqué ». Ce dispositif n’implique pas le règlement immédiat d’une dette fiscale envers le budget de l’État lors du versement sur le compte séparé. L’assujetti conserve une certaine disposition des fonds pour ses besoins professionnels strictement liés à la taxe sur la valeur ajoutée. Les juges précisent que « l’assujetti peut utiliser les fonds qui se trouvent sur le compte TVA séparé pour payer la TVA à ses fournisseurs de biens ». Le mécanisme ne constitue donc pas une dérogation injustifiée aux règles communes de perception de la taxe. Il s’inscrit au contraire dans les facultés offertes aux administrations nationales pour organiser le recouvrement des créances fiscales.
B. Le respect des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit garantir la neutralité de la charge fiscale pour toutes les activités économiques soumises. Le juge affirme que la mesure nationale en cause vise un objectif légitime de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. L’autorisation accordée par le Conseil de l’Union européenne permet ainsi d’imposer des mentions spécifiques sur les factures pour sécuriser les flux financiers. La Cour considère que l’obligation de transfert sur un compte bloqué « ne doit pas être considérée comme étant une formalité contraignante » de nature disproportionnée. Le blocage n’est pas absolu puisque les fonds servent à payer les fournisseurs ou à régler les dettes de taxe envers l’État. Dès lors, le mécanisme ne porte pas atteinte au droit à déduction ni au principe d’égalité de traitement entre les opérateurs économiques. La réglementation nationale limite simplement l’utilisation des avoirs sans pour autant créer une charge fiscale supplémentaire ou indue pour l’entreprise. Cette restriction paraît nécessaire pour atteindre les résultats concrets attendus en matière de lutte contre les pratiques frauduleuses dans certains secteurs.
II. L’étanchéité entre le régime fiscal et le contrôle des droits fondamentaux
A. L’autonomie étatique concernant l’affectation des fonds aux créances non harmonisées
La question portait sur le refus d’autoriser le transfert des fonds pour payer un impôt foncier dû à une autorité locale spécifique. Le juge européen relève qu’« aucune disposition de cette directive n’impose d’obligations spécifiques aux États membres en ce qui concerne un mécanisme de paiement scindé ». Les modalités d’acquittement d’un impôt foncier national au moyen de fonds de taxe sur la valeur ajoutée ne relèvent pas du droit communautaire. Les États membres conservent ainsi leur pleine souveraineté pour définir les créances pouvant être réglées par les avoirs figurant sur ces comptes séparés. La Cour observe que le lien entre le régime européen de la taxe et le paiement d’impôts locaux reste trop indirect. La réglementation nationale régissant l’usage des fonds pour des dettes autres que la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas harmonisée. L’administration peut donc valablement limiter l’affectation de ces sommes aux seules obligations fiscales prévues par la loi nationale sans violer les directives. Cette autonomie procédurale permet de protéger les intérêts du Trésor public face aux autres créanciers dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.
B. L’inapplicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la conformité du dispositif avec le droit de propriété garanti par l’article 17 de la Charte. Les dispositions de ce texte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union selon une jurisprudence constante. La Cour rappelle que « la notion de « mise en œuvre du droit de l’Union » présuppose l’existence d’un lien de rattachement » suffisant. En l’espèce, les règles relatives au paiement de l’impôt foncier ne constituent pas une application directe des normes juridiques de l’Union européenne. Le litige porte sur des modalités de transfert de fonds qui ne sont pas déterminées par la directive 2006/112 ou la décision d’exécution. Par conséquent, les droits fondamentaux de l’Union ne peuvent pas être invoqués pour contester une pratique nationale située hors de ce champ. Le juge déclare ainsi la question relative à la Charte irrecevable car la situation juridique n’entre pas dans sa compétence de contrôle. La protection du droit de propriété relève exclusivement, dans ce contexte précis, des juridictions et des normes constitutionnelles de l’État membre concerné.