La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 12 septembre 2024 concernant le régime fiscal applicable aux différents types de jeux d’argent. Le litige opposait des sociétés exploitant des jeux de hasard à une administration fiscale au sujet de la taxation de leurs prestations de services en ligne. Les requérantes contestaient l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à leurs produits alors que les loteries bénéficiaient d’une exonération totale de ce prélèvement. La juridiction nationale saisie de l’affaire a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges de Luxembourg sur l’interprétation de la directive de 2006. Le problème juridique repose sur la conformité d’une législation nationale au principe de neutralité fiscale et aux règles relatives aux aides d’État illégales. Le juge précise qu’une réglementation peut traiter différemment loteries et jeux si des différences objectives influent considérablement sur la décision de recourir à l’une de ces catégories. L’analyse portera d’abord sur l’application de la neutralité fiscale aux jeux de hasard, avant d’aborder l’effectivité du droit européen face aux contraintes de procédure nationales.
I. L’appréciation de la neutralité fiscale appliquée aux jeux de hasard
A. Le critère de distinction fondé sur le comportement du consommateur
Le juge européen rappelle que la neutralité fiscale interdit de traiter différemment deux prestations de services semblables du point de vue du consommateur final de ces produits. Il considère qu’une législation nationale peut exclure certains jeux de l’exonération prévue par la directive « pour autant que les différences objectives entre ces deux catégories soient susceptibles d’influer de manière considérable sur la décision du consommateur moyen ». Cette approche fonctionnelle impose au juge national de vérifier si les parieurs considèrent les loteries et les jeux en ligne comme des services substituables entre eux. La distinction fiscale demeure valide tant qu’elle repose sur des caractéristiques concrètes modifiant la perception du public quant à l’utilité ou à l’attrait des jeux proposés.
B. L’exclusion d’une réparation indemnitaire fondée sur le droit des aides d’État
Le litige porte également sur la qualification d’aide d’État d’une exonération fiscale dont bénéficieraient illégalement certains opérateurs au détriment de leurs concurrents directs sur le marché. La Cour affirme que « l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque l’exonération de la taxe […] constitue une aide d’État illégale », l’assujetti ne peut obtenir réparation. Un demandeur n’ayant pas bénéficié de l’avantage sélectif « ne peut pas recevoir, sous la forme de dommages et intérêts, un montant équivalent à la TVA qu’il a acquittée ». Cette solution prévient l’extension indue d’une mesure illégale aux opérateurs qui auraient dû normalement supporter la charge fiscale sans pouvoir invoquer une rupture d’égalité indemnitaire.
II. L’effectivité du droit de l’Union face aux obstacles nationaux
A. La primauté absolue de la norme européenne sur les décisions constitutionnelles
La question de l’autorité des décisions des cours constitutionnelles nationales face aux exigences du droit de l’Union constitue un point essentiel de ce débat judiciaire contemporain. Le juge de Luxembourg rappelle fermement que le principe de primauté impose aux magistrats nationaux de « laisser inappliquées des dispositions nationales jugées incompatibles » avec le texte de la directive. Cette obligation de mise à l’écart persiste « sans que l’existence d’un arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale décidant le maintien des effets de ces dispositions ait une incidence ». La hiérarchie des normes garantit ainsi l’application uniforme du droit européen en empêchant une juridiction interne de paralyser temporairement les effets d’une règle de l’Union supérieure.
B. Le droit au remboursement de la taxe indue et ses limites
La reconnaissance d’une violation du droit de l’Union ouvre logiquement la voie à une action visant à obtenir la restitution des sommes indûment perçues par l’État. Le droit à répétition de l’indu est toutefois subordonné « à condition que ce remboursement n’entraîne pas un enrichissement sans cause de cet assujetti » au détriment des finances publiques. L’opérateur peut ainsi prétendre au remboursement de la taxe perçue en violation de la directive si la charge fiscale n’a pas été intégralement répercutée sur l’acheteur final. Cette limite vise à assurer une juste compensation du préjudice réellement subi sans permettre à l’assujetti de réaliser un profit injustifié issu de la sanction d’une erreur administrative.