Cour de justice de l’Union européenne, le 13 décembre 2018, n°C-150/17

La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, le 13 décembre 2018, statue sur l’indemnisation des préjudices nés de la lenteur excessive d’une procédure. Une société sanctionnée par une amende pour infraction au droit de la concurrence avait formé un recours en annulation contre cette décision de l’autorité administrative. Le Tribunal de l’Union européenne a rendu son arrêt après une période de traitement de près de six ans, ce qui excède les exigences du délai raisonnable. La requérante a alors saisi le juge d’une demande de réparation, invoquant notamment les frais de garantie bancaire engagés durant la durée totale du procès. Le Tribunal de l’Union européenne, dans son jugement du 1er février 2017, avait initialement accueilli la demande concernant ces frais de garantie spécifiques. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice afin de contester le lien de causalité entre la faute fonctionnelle et ce dommage financier. La juridiction suprême doit déterminer si le maintien d’une garantie bancaire par l’entreprise constitue une conséquence directe du retard imputable au service de la justice. La Cour de justice annule partiellement la décision attaquée et rejette la demande d’indemnisation relative aux frais de garantie bancaire. Cette solution invite à examiner d’abord la remise en cause du lien de causalité avant d’analyser les conséquences de cette exclusion pour la responsabilité publique.

I. La remise en cause du lien de causalité entre le délai de jugement et le préjudice matériel

A. L’exigence d’un lien direct entre la méconnaissance du délai raisonnable et le dommage

Le juge rappelle que la responsabilité de l’organisation suppose une violation caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Le droit à un procès dans un délai raisonnable, protégé par la Charte des droits fondamentaux, s’impose impérativement à toute juridiction dans l’exercice de ses missions. Néanmoins, l’octroi d’une réparation exige que « le préjudice dont il est demandé réparation soit réel et certain » au moment de l’introduction du recours. La Cour souligne la nécessité d’un lien de causalité direct entre le comportement reproché à l’institution et le dommage dont se plaint la partie requérante. Dans cette affaire, le retard du Tribunal est établi mais l’imputabilité des charges financières liées à la garantie bancaire fait l’objet d’une analyse rigoureuse.

B. Le caractère déterminant du choix de l’opérateur économique dans le maintien de la garantie

L’arrêt souligne que la société disposait de la faculté de payer l’amende immédiatement pour éviter l’accumulation des frais de garantie durant le cours de l’instance. Cette option de substitution brise le lien nécessaire entre le délai excessif de jugement et les coûts financiers supportés volontairement par l’entreprise sanctionnée. Le juge considère que « le préjudice consistant dans les frais de garantie bancaire résulte du choix propre de l’entreprise » de ne pas s’acquitter de sa dette. Cette décision autonome demeure la cause prépondérante de la dépense, indépendamment de la lenteur constatée dans le fonctionnement du service public de la justice. Le retard juridictionnel ne fait que prolonger une situation contractuelle acceptée par l’entité privée pour préserver ses propres capacités de trésorerie immédiates. L’absence d’imputabilité directe conduit alors à s’interroger sur la portée de cette restriction pour le régime général de la responsabilité de la puissance publique.

II. Les conséquences de l’exclusion de l’indemnisation des frais de garantie bancaire

A. Une limitation stricte de la responsabilité de l’organisation pour faute fonctionnelle

Cette solution réduit considérablement le périmètre de la réparation accordée aux justiciables victimes d’un dysfonctionnement des services de la juridiction de l’Union. En refusant le remboursement des frais de garantie, le juge protège les finances publiques contre des dommages considérés comme le fruit de stratégies financières privées. Le dispositif précise que « le recours en indemnité introduit est rejeté » pour ce qui concerne le préjudice matériel lié au paiement des frais de garantie. Cette approche restrictive impose aux opérateurs économiques d’assumer les risques financiers de leurs choix procéduraux lorsqu’ils contestent des sanctions pécuniaires devant le juge. La Cour limite ainsi l’obligation de compenser aux seules conséquences dommageables qui présentent un caractère inévitable et irrésistible pour la victime de la faute.

B. La préservation de l’équilibre entre la protection juridictionnelle et l’autonomie financière des entreprises

Le droit européen consacre une forme de responsabilité individuelle pour l’opérateur économique qui choisit de privilégier sa liquidité au détriment du paiement effectif de l’amende. Même si l’institution judiciaire manque à son obligation de célérité, elle ne saurait se transformer en assureur des décisions de gestion prises par les sociétés commerciales. L’arrêt confirme que la réparation du préjudice matériel consistant dans les frais bancaires « au-delà du délai raisonnable de jugement » ne peut être légalement obtenue. Cette jurisprudence garantit que l’action en responsabilité ne soit pas détournée de sa fonction première pour compenser des charges nées d’une simple convenance de trésorerie. Les futurs requérants sont désormais avertis que les frais découlant de leurs arbitrages financiers durant le litige resteront définitivement à leur charge exclusive.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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