La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 décembre 2018, une décision fondamentale relative au financement du service public de radiodiffusion. Le litige au principal opposait un organisme de radiodiffusion à plusieurs redevables refusant de payer une contribution obligatoire pour tout logement. Initialement, la loi nationale prévoyait une redevance liée à la possession d’un appareil de réception, remplacée ensuite par un prélèvement forfaitaire par foyer. Après des jugements rendus par les Tribunaux de district de Reutlingen et de Calw, le Tribunal régional de Tübingen a été saisi en appel. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité de la législation nationale avec le droit européen. Le problème juridique porte sur le point de savoir si la modification du fait générateur d’une taxe constitue une transformation substantielle d’une aide existante. Les juges européens considèrent qu’une telle évolution législative ne nécessite pas de nouvelle notification dès lors qu’elle ne modifie pas l’équilibre initial du régime.
I. La qualification de la contribution audiovisuelle au regard du régime des aides d’État
A. L’absence de modification substantielle du régime de financement préexistant La Cour examine si le remplacement de la redevance par une contribution constitue une « modification d’une aide existante » exigeant une notification préalable. Elle rappelle que tout changement autre que formel ou administratif influence la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur. Les magistrats relèvent que « la substitution de la contribution audiovisuelle à la redevance audiovisuelle se limite à une modification de l’aide existante ». Le fait générateur a certes évolué, mais les éléments constitutifs du régime de financement n’ont pas subi de transformation majeure ou déterminante. La décision souligne que cette réforme législative visait principalement un objectif de simplification administrative face aux évolutions technologiques constantes des modes de réception.
B. Le maintien de la qualification d’aide existante dispensée de notification Le cercle des bénéficiaires et les missions de service public subventionnées demeurent identiques à ceux validés précédemment par la Commission européenne. L’arrêt précise que le nouveau mode de calcul n’entraîne pas d’augmentation substantielle de la compensation perçue par les organismes de radiodiffusion. Dès lors, « le remplacement de la redevance audiovisuelle par la contribution audiovisuelle n’a pas conduit à une augmentation substantielle de la compensation perçue ». La juridiction européenne en conclut que l’absence de notification à la Commission ne vicie pas la légalité du recouvrement de la créance litigieuse. Cette solution préserve la stabilité du financement des médias publics tout en respectant l’obligation de contrôle permanent des aides déjà en vigueur.
II. La légalité des prérogatives de puissance publique en matière de recouvrement
A. L’intégration des pouvoirs d’exécution forcée à la mission de service public La seconde interrogation porte sur les pouvoirs dérogatoires permettant au radiodiffuseur de diligenter lui-même l’exécution forcée de ses créances impayées. Les redevables critiquaient cet avantage économique qui dispense l’entité publique de saisir préalablement une juridiction ordinaire pour obtenir un titre exécutoire. La Cour affirme que ces prérogatives de puissance publique sont « inhérentes à leurs missions de service public » et garantissent l’efficacité du prélèvement. Elle considère que ces modalités de recouvrement faisaient déjà partie intégrante du régime d’aide existante lors de son examen initial par les autorités européennes. L’absence de modification des prérogatives lors de la réforme de 2013 empêche toute remise en cause de leur conformité au droit de l’Union.
B. La conformité des privilèges procéduraux aux règles de concurrence Le droit européen ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale confère des pouvoirs d’exécution forcée spécifiques à un organisme chargé d’une mission d’intérêt général. Ces dispositions dérogatoires du droit commun ne constituent pas une aide nouvelle mais une modalité d’exercice légitime du service public de la radiodiffusion. L’arrêt dispose que « les articles 107 et 108 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale » ainsi conçue. La validité des titres exécutoires émis directement par l’organisme public est ainsi confirmée au regard des principes fondamentaux de la libre concurrence. Cette interprétation sécurise les procédures de recouvrement forcé engagées par les États membres pour assurer la pérennité de leurs services audiovisuels publics.