Cour de justice de l’Union européenne, le 13 décembre 2018, n°C-514/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 décembre 2018, un arrêt relatif à l’interprétation du mandat d’arrêt européen. Cette décision répond à une question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Liège dans une ordonnance datée du 3 août 2017. Un ressortissant étranger avait été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme pour des infractions routières commises sur le territoire roumain. L’autorité d’émission a délivré un mandat d’arrêt européen afin d’obtenir la remise de l’intéressé qui s’était installé durablement sur le sol belge. Le condamné a refusé sa remise en sollicitant l’exécution de sa peine en Belgique pour protéger ses liens familiaux et ses activités professionnelles. Le droit belge restreint ce motif de refus lorsque les faits ne sont punis nationalement que par une amende et interdit toute commutation. La Cour d’appel de Liège s’interroge sur la compatibilité de ces limites législatives avec les objectifs de réinsertion sociale portés par le droit européen. Les juges européens précisent que l’autorité d’exécution peut refuser la remise malgré la nature de la peine prévue localement pour l’infraction concernée. Cette faculté suppose néanmoins que la peine privative de liberté soit réellement exécutée sur le territoire national pour écarter tout risque d’impunité. L’examen des conditions de mise en œuvre de ce refus précède l’analyse de sa portée au regard de la finalité de réinsertion sociale.

I. La confirmation du régime juridique du refus d’exécution facultatif

A. Les conditions liées à l’intégration de la personne recherchée

L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 énonce que « l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen » sous conditions. La première exigence concerne les liens de rattachement de l’individu avec l’État membre d’exécution où il doit résider ou demeurer de façon stable. La Cour d’appel de Liège a constaté que l’intéressé disposait d’attaches économiques et familiales réelles sur le territoire belge depuis plusieurs années. Cette intégration sociale justifie pleinement l’examen du motif de refus facultatif pour favoriser la réhabilitation du condamné dans son environnement quotidien.

B. L’exigence fondamentale d’une exécution réelle de la condamnation

Le refus de remise suppose impérativement un « véritable engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine privative de liberté » initialement prononcée. L’autorité judiciaire de Liège doit ainsi vérifier la possibilité juridique d’assurer l’exécution effective de la sanction pénale sur son propre sol national. La jurisprudence souligne que l’impossibilité de garantir cet engagement oblige le juge à ordonner la remise immédiate de la personne recherchée. L’application technique de ces critères doit toutefois se concilier avec les objectifs supérieurs de réintégration sociale portés par la coopération judiciaire européenne.

II. L’équilibre entre les impératifs de réinsertion et d’efficacité pénale

A. La valorisation de la réinsertion sociale comme finalité du droit de l’Union

Le dispositif permet surtout « d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale » de la personne condamnée. L’intérêt légitime de l’individu à purger sa peine à proximité de ses attaches ne saurait être écarté par des considérations législatives purement formelles. La nature de la sanction prévue par la loi locale pour des faits identiques n’empêche pas systématiquement le recours au refus de remise. Une interprétation rigide du droit interne nuirait à l’objectif européen de coopération judiciaire fondé sur le principe essentiel de reconnaissance mutuelle.

B. La préservation de la reconnaissance mutuelle face aux divergences pénales nationales

Les États membres conservent une marge d’appréciation pour limiter les cas de refus mais sans dénaturer la finalité du mandat d’arrêt européen. Il appartient à la Cour d’appel de Liège de s’assurer que sa législation autorise l’exécution d’une peine privative de liberté pour ces infractions spécifiques. Le juge national doit déterminer si les règles de procédure permettent de maintenir la sanction d’origine sans la transformer en simple amende. La solution retenue garantit l’efficacité des poursuites transfrontalières tout en respectant les objectifs de réadaptation sociale de la personne recherchée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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