Cour de justice de l’Union européenne, le 13 décembre 2018, n°C-514/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 13 décembre 2018, précise les conditions d’application d’un motif de non-exécution facultative. Cette décision analyse l’articulation entre l’objectif de réinsertion sociale d’un individu et les obstacles légaux rencontrés par l’État membre d’exécution du mandat. Un citoyen européen a été condamné par une juridiction roumaine à une peine privative de liberté d’un an et deux mois pour diverses infractions routières. L’individu s’est ensuite installé en Belgique où il exerce une activité professionnelle indépendante et réside durablement avec son épouse depuis l’année 2015. Les autorités roumaines ont émis un mandat d’arrêt européen le 26 août 2011 afin de procéder à l’exécution forcée de la sanction pénale prononcée. Le tribunal de première instance de Liège a ordonné l’exécution de ce mandat par une ordonnance juridictionnelle rendue en date du 19 juillet 2017. L’intéressé a interjeté appel devant la cour d’appel de Liège qui a décidé de surseoir à statuer par un arrêt rendu le 3 août 2017. La juridiction s’interroge sur la validité du refus d’exécution lorsque l’infraction est punie d’une simple amende dans le pays où réside la personne recherchée. La Cour de justice répond que le refus est possible si la peine privative de liberté peut être exécutée effectivement selon le droit interne national. L’étude de cette solution conduit à analyser l’objectif de réinsertion sociale avant d’examiner les garanties nécessaires à l’exécution effective de la sanction pénale.

I. L’affirmation de l’objectif de réinsertion sociale du condamné

A. Une interprétation finaliste du motif de non-exécution facultatif

La Cour de justice souligne que le principe de reconnaissance mutuelle constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale entre États. Toutefois, ce principe n’implique pas une obligation absolue d’exécution du mandat d’arrêt européen dès lors que des motifs de non-exécution facultative sont prévus. L’autorité judiciaire peut ainsi refuser la remise pour « accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée ». Cette interprétation téléologique permet d’adapter la procédure de remise aux situations humaines spécifiques afin de favoriser le retour progressif du condamné dans la société.

La faculté de refus vise à stabiliser la situation d’un individu dont les liens avec l’État membre d’exécution favorisent sa réhabilitation après la condamnation. Les juges rappellent que le système instauré par la décision-cadre laisse aux autorités nationales une marge d’appréciation pour décider du lieu d’exécution de la peine. Cette souplesse garantit que la dimension sociale de la justice pénale ne soit pas totalement occultée par l’impératif d’efficacité des procédures de remise transfrontalières. L’objectif de réinsertion sociale justifie donc que l’intérêt de la personne recherchée soit mis en balance avec les obligations de coopération entre les États.

B. La caractérisation souveraine des liens de rattachement territoriaux

L’application de l’article 4, point 6, suppose qu’une personne recherchée réside ou demeure réellement sur le territoire de l’État membre chargé de l’exécution. La Cour précise qu’une personne « réside » lorsqu’elle a établi sa résidence réelle et « demeure » lorsqu’elle a acquis des liens de rattachement d’un degré similaire. L’autorité d’exécution doit apprécier souverainement si l’intéressé dispose d’attaches familiales, sociales et professionnelles suffisantes pour justifier le maintien sur le territoire national. Cette analyse concrète empêche tout usage abusif de la clause de non-exécution par des personnes ne présentant aucun lien réel avec l’État d’accueil.

Dans cette affaire, la présence économique et familiale stable en Belgique constitue un facteur déterminant pour l’ouverture du droit au refus de remise. La juridiction nationale doit constater l’existence d’un intérêt légitime à ce que la peine soit purgée localement pour maximiser les chances de succès futur. Cette protection des liens de rattachement personnels s’inscrit dans la volonté de l’Union européenne de créer un espace de liberté respectueux des parcours individuels. L’admission de ce motif facultatif ne doit cependant pas aboutir à une absence de sanction effective pour les infractions pénales commises.

II. La subordination du refus à l’exécution effective de la peine

A. L’exigence d’un engagement réel de l’État membre d’exécution

Le refus d’exécuter le mandat d’arrêt présuppose « un véritable engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine privative de liberté prononcée ». Cette condition est fondamentale car elle évite que la personne recherchée n’échappe à toute sanction pénale en raison d’une divergence entre les législations nationales. L’autorité d’exécution doit impérativement vérifier si son droit interne permet d’assurer l’exécution physique de la peine privative de liberté décidée par l’État d’émission. Une impossibilité technique ou légale d’exécuter la peine sur le territoire national oblige les juges à procéder à la remise de l’intéressé.

La difficulté surgit lorsque l’infraction n’est punie que d’une amende dans l’État d’exécution alors qu’elle a justifié une incarcération dans l’État d’émission. Le législateur national peut choisir de limiter les refus d’exécution si son système juridique ne permet pas la conversion des peines dans ces circonstances. La Cour estime que l’État membre doit garantir que la sanction privative de liberté sera « effectivement exécutée » pour que le refus soit valablement opposé. Ce mécanisme de garantie assure que la souveraineté pénale de l’État d’émission soit respectée malgré le changement de lieu de l’exécution.

B. La préservation de l’effet utile du mandat d’arrêt européen

L’interprétation de la Cour de justice vise à maintenir l’équilibre entre la réinsertion sociale du condamné et la lutte indispensable contre l’impunité. Bien que le refus d’exécution soit une exception, il ne doit jamais conduire à une situation où la condamnation pénale deviendrait purement théorique. La Cour rappelle que si l’État d’exécution est dans l’impossibilité de s’engager à exécuter effectivement la peine, il lui incombe de remettre la personne. Cette règle de subsidiarité garantit l’efficacité globale de l’espace judiciaire européen en protégeant la finalité répressive des jugements pénaux devenus définitifs.

La vérification de l’exécution effective appartient exclusivement à la juridiction nationale qui doit interpréter ses lois à la lumière de la décision-cadre européenne. La cour d’appel de Liège devra s’assurer que le droit belge offre les instruments nécessaires pour appliquer la peine privative de liberté initiale. Cette exigence de rigueur procédurale renforce la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires en garantissant que les frontières ne deviennent pas des obstacles. L’harmonie du système repose finalement sur la certitude que toute condamnation prononcée dans l’Union trouvera une application concrète et rapide.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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