La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 13 février 2020, précise les contours du droit d’assister à son procès pénal. Cette décision interprète la directive 2016/343 relative au renforcement de la présomption d’innocence et du droit de présence lors des procédures criminelles.
Des poursuites furent engagées contre plusieurs individus pour participation à un groupe criminel organisé devant le Tribunal pénal spécialisé de Bulgarie. Les intéressés reçurent les informations relatives aux conditions de tenue du procès en cas de défaut de comparution ainsi que les conséquences juridiques attachées. Plusieurs audiences furent toutefois reportées ou tenues en l’absence de certains prévenus, soit par choix délibéré, soit pour des raisons de santé.
Le Tribunal pénal spécialisé de Bulgarie saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle par décision du 22 octobre 2018. Il souhaitait vérifier la conformité de sa législation nationale permettant de poursuivre les débats lorsque le prévenu, bien qu’informé, n’assiste pas aux audiences. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la validité d’une renonciation au droit de présence ou d’une régularisation ultérieure des actes accomplis par défaut.
La question posée est de savoir si le droit d’assister à son procès s’oppose à une réglementation nationale validant des audiences tenues hors la présence du prévenu. Cette validité suppose que l’intéressé soit informé des conséquences de son absence et représenté par un avocat mandaté pour assurer sa défense.
La Cour énonce que « l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale » validant une telle procédure. Cette solution est admise si le prévenu renonce sans équivoque à comparaître ou s’il accepte les actes accomplis après avoir été informé.
I. La validité du renoncement au droit de comparaître
A. Le caractère relatif de l’exigence de présence physique
Le droit de présence physique au cours de l’audience pénale constitue une composante essentielle du procès équitable garanti par le droit de l’Union. Toutefois, la Cour souligne que « le droit du suspect ou de la personne poursuivie d’assister à son procès ne revêt pas de caractère absolu ». Les États membres disposent ainsi d’une marge de manœuvre pour organiser la tenue des audiences en l’absence de la personne poursuivie.
Cette faculté de juger par défaut est strictement encadrée par les exigences de la directive pour prévenir toute atteinte arbitraire aux droits fondamentaux. Le juge européen rappelle que la tenue d’une audience publique demeure un principe fondamental qui doit être concilié avec les nécessités de l’administration. La possibilité de renoncer aux garanties du procès doit être établie de manière certaine pour respecter les principes démocratiques de la justice pénale.
B. L’exigence d’une renonciation libre et éclairée
La validité de la procédure par défaut repose sur la volonté non équivoque du prévenu de ne pas participer personnellement aux débats judiciaires. La Cour précise que l’intéressé doit avoir été « informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ». Cette information préalable garantit que la décision de ne pas siéger est prise en toute connaissance de cause par le justiciable.
Le respect du droit à un procès équitable impose également que le prévenu absent soit « représenté par un avocat mandaté » lors des débats. Cette assistance juridique obligatoire permet de maintenir l’équilibre entre les parties et d’assurer une défense effective des intérêts de la personne poursuivie. La combinaison de l’information préalable et de la représentation technique suffit à satisfaire aux exigences minimales imposées par le législateur européen.
II. La régularisation des actes accomplis hors la présence du prévenu
A. La ratification postérieure des actes de procédure
L’absence d’un prévenu pour des raisons indépendantes de sa volonté, comme une maladie, ne vicie pas irrémédiablement la validité de la procédure suivie. La Cour admet qu’une personne puisse renoncer ultérieurement à invoquer cette absence pour contester la légalité des mesures d’instruction déjà réalisées. Cette renonciation doit être exprimée de manière claire après que le prévenu a pris connaissance du contenu des débats tenus en son absence.
Le juge vérifie que l’intéressé a pu consulter les procès-verbaux des audiences précédentes pour mesurer l’impact des preuves produites par l’accusation ou la défense. Dès lors que le justiciable déclare « qu’elle ne souhaitait pas leur réitération en sa présence », le tribunal peut valablement poursuivre l’examen de l’affaire. Cette approche pragmatique favorise la célérité de la justice sans sacrifier les droits de la défense à une lecture formaliste des règles.
B. L’effectivité du droit par la réitération des débats
Lorsque le prévenu absent souhaite participer activement aux actes accomplis durant son empêchement, le juge doit ordonner une nouvelle administration des preuves litigieuses. La Cour considère qu’une personne ayant obtenu la réitération des actes « ne peut pas être regardée comme ayant été absente à son procès ». Cette mesure de régularisation restaure la plénitude des droits de la défense en permettant une confrontation directe avec les éléments de preuve.
Le tribunal doit alors procéder à une audition supplémentaire des témoins en présence du prévenu pour garantir le respect du principe du contradictoire. Cette procédure assure que le justiciable dispose de la « possibilité de participer pleinement » à l’établissement de la vérité matérielle devant son juge naturel. L’équité globale de la procédure est ainsi préservée par le rétablissement de la communication orale et directe entre le prévenu et la cour.