Cour de justice de l’Union européenne, le 13 février 2025, n°C-244/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, statue sur le pourvoi dirigé contre une décision du Tribunal du 8 février 2023. Le litige initial porte sur la légalité de mesures de soutien financier accordées par un exploitant aéroportuaire public à un transporteur aérien à bas coût. L’institution compétente avait estimé que ces avantages ne constituaient pas des aides d’État illégales au regard des conditions normales du marché. Une compagnie régionale concurrente contestait cette analyse en invoquant une atteinte grave à sa position économique sur plusieurs liaisons aériennes internationales. Le Tribunal avait accueilli ce recours en annulant partiellement l’acte administratif pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation. L’exploitant de l’infrastructure et les parties intéressées soutiennent désormais que la plaignante de première instance ne disposait pas de la qualité pour agir. Le juge européen doit ainsi déterminer si l’entreprise plaignante était directement et individuellement concernée par les mesures litigieuses selon les critères du traité. La solution retenue privilégie une application stricte des conditions de recevabilité en sanctionnant les approximations factuelles et juridiques commises par les premiers juges.

I. L’exigence d’une motivation rigoureuse de l’intérêt à agir

A. L’insuffisance de la démonstration d’un rapport de concurrence réel

Le Tribunal a considéré que les deux transporteurs étaient concurrents sur cinq lignes aériennes au départ d’une infrastructure située dans un État membre. Cette constatation repose sur la proximité géographique des destinations desservies sans analyser les modèles commerciaux respectifs des entreprises actives sur ces marchés. La Cour de justice relève que le juge de première instance n’a pas répondu aux arguments contestant l’existence d’une rivalité commerciale effective. Elle souligne que « le Tribunal aurait dû exposer les raisons pour lesquelles il considérait que ces données n’étaient pas susceptibles de remettre en cause son appréciation ». L’obligation de motivation impose de prendre en compte les caractéristiques techniques des avions et les stratégies tarifaires divergentes des opérateurs. Une simple identité de desserte ne suffit pas à caractériser un rapport de concurrence suffisant pour individualiser une partie au litige.

B. L’irrecevabilité des preuves issues d’un renvoi global aux annexes

La recevabilité d’un recours suppose que les éléments essentiels de fait et de droit figurent de manière cohérente dans le corps de la requête. La société régionale invoquait un manque à gagner en se référant uniquement à des observations administratives annexées à sa demande initiale devant le Tribunal. Le juge du pourvoi rappelle avec fermeté qu’un « renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation » juridique. Il n’appartient pas à la juridiction de rechercher elle-même les preuves de l’intérêt à agir au sein de documents non résumés par les plaideurs. Cette exigence garantit le respect du principe du contradictoire et la clarté des débats judiciaires devant les instances de l’Union. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en complétant d’office l’argumentation défaillante de la partie requérante au premier degré.

II. La sanction du contrôle de l’affectation de la position concurrentielle

A. La dénaturation manifeste des éléments de preuve financiers

L’analyse de l’atteinte à la position concurrentielle exige une interprétation fidèle et précise des données comptables produites par les parties durant l’instance. Le Tribunal a retenu une baisse massive de rentabilité sur plusieurs liaisons en opérant une confusion regrettable entre des ratios et des valeurs nettes. Cette erreur matérielle conduit la Cour de justice à constater une « dénaturation de l’annexe de la requête en annulation » concernant les performances économiques réelles. Les pourcentages retenus par les premiers juges ne reflétaient pas la réalité de l’érosion des marges de l’entreprise durant la période litigieuse. Une telle inexactitude prive de fondement légal la démonstration d’une affectation particulière de la situation du demandeur par rapport à ses rivaux. La précision des calculs demeure un préalable indispensable à la reconnaissance d’un préjudice individualisé dans le cadre du droit des aides publiques.

B. L’exigence d’un lien de causalité plausible entre la mesure et le préjudice

La preuve d’un impact substantiel nécessite d’établir un lien de causalité sérieux entre l’avantage financier contesté et les difficultés rencontrées par l’entreprise concurrente. Le Tribunal s’est limité à affirmer que les accords préférentiels constituaient l’une des causes de l’affaiblissement de la position de la compagnie régionale. Il a négligé d’examiner si cette dégradation résultait d’autres facteurs comme la crise économique mondiale ou l’obsolescence manifeste du modèle commercial. La Cour de justice précise qu’il « doit être à tout le moins plausible que ces accords soient la cause de ces difficultés » financières invoquées. L’omission de ces explications alternatives constitue une violation caractérisée de l’obligation de motivation et empêche le contrôle effectif de la décision judiciaire. L’annulation de l’arrêt s’impose donc pour permettre une nouvelle appréciation de la recevabilité de l’action initiale par la juridiction de renvoi.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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