Cour de justice de l’Union européenne, le 13 février 2025, n°C-393/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 30 janvier 2025, clarifie les règles de compétence internationale applicables aux actions en réparation du droit de la concurrence. Une société établie en Grèce a été sanctionnée par l’autorité nationale pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché local de la bière. Une entreprise concurrente a alors introduit une action en dommages et intérêts contre cette filiale et sa société mère devant les juridictions des Pays-Bas. Le Tribunal d’Amsterdam, dans une décision du 12 février 2020, a initialement décliné sa compétence à l’égard de la filiale étrangère pour absence de rapport étroit. Saisie d’un appel, la Cour d’appel d’Amsterdam a annulé ce jugement le 11 mai 2021 en retenant l’existence d’une seule et même entreprise économique. La Cour suprême des Pays-Bas a ensuite décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’application de la présomption d’influence déterminante. Il s’agit de savoir si l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 permet de fonder la compétence internationale sur une présomption issue du droit matériel. Le juge de l’Union répond que cette disposition ne s’oppose pas à l’usage d’une telle présomption pour établir un lien de connexité entre les demandes. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’assimilation de la présomption d’influence au mécanisme de connexité avant d’envisager l’encadrement du contrôle juridictionnel de la compétence.

I. L’assimilation de la présomption d’influence déterminante à un facteur de connexité

A. La consécration de l’unité économique comme critère de rattachement

La Cour affirme que la notion d’entreprise constitue le socle de la responsabilité solidaire entre une société mère et ses filiales au sein de l’Union. Le juge rappelle que « la notion d’« entreprise » et, à travers elle, celle d’« unité économique » entraînent de plein droit une responsabilité solidaire entre les entités ». Cette unité organique justifie que le tribunal du domicile de la société mère puisse connaître des demandes dirigées contre une filiale établie dans un autre État. L’existence d’une même situation de droit et de fait se déduit alors de la participation de ces entités à une infraction unique et continue. La solution repose sur l’idée que l’unité économique détermine de façon décisive la responsabilité de l’une ou l’autre des sociétés composant l’entreprise concernée.

L’absence d’une décision préalable de la Commission européenne constatant cette responsabilité solidaire ne fait pas obstacle à l’application des règles de compétence spéciale. La Cour souligne que ce silence administratif renforce au contraire le risque que des décisions inconciliables soient rendues par des juridictions nationales distinctes. Le lien de connexité est ainsi établi dès lors que le demandeur invoque la responsabilité délictuelle des deux entités pour une même pratique anticoncurrentielle. Cette interprétation extensive du règlement Bruxelles I bis favorise une approche globale du litige tout en simplifiant le parcours procédural des victimes de comportements prohibés.

B. La préservation de la sécurité juridique par la prévisibilité du for

L’intégration des concepts du droit matériel dans le droit procédural répond aux objectifs de prévisibilité et de bonne administration de la justice au sein de l’Union. Le juge européen considère que « chacune de ces deux sociétés peut raisonnablement prévoir » qu’elle pourra être attraite devant le tribunal de l’autre entité membre. Cette prévisibilité est essentielle pour respecter le principe de sécurité juridique exigeant que le défendeur puisse identifier le for compétent pour son litige. La société mère et sa filiale forment une unité dont les composantes ne sauraient ignorer les conséquences judiciaires de leurs liens capitalistiques et opérationnels.

Le recours à la présumption d’influence déterminante permet d’éviter une divergence de solutions dans le cadre d’une situation juridique identique par nature. Cette règle de compétence spéciale déroge certes au principe du domicile du défendeur mais reste cantonnée à des hypothèses de connexité clairement identifiées. La Cour veille ainsi à ce que l’extension de compétence ne porte pas atteinte à l’effet utile du règlement ni à la protection des parties. L’élargissement de la compétence au profit du for de la société mère impose toutefois de définir strictement les limites du contrôle opéré par le juge.

II. L’encadrement du contrôle juridictionnel de la compétence

A. La distinction impérative entre l’examen de la compétence et le fond du litige

Le juge saisi d’une contestation de compétence ne doit pas procéder à une analyse détaillée des preuves relatives au bien-fondé de l’action introduite. La Cour précise que la juridiction doit uniquement identifier les points de rattachement avec l’État du for sans préjuger de l’issue finale du procès. Pour établir le lien de connexité, elle peut « se limiter à vérifier qu’il n’est pas exclu a priori qu’une influence déterminante de la société mère » ait existé. Cette approche pragmatique évite que l’examen de la compétence ne se transforme en un véritable jugement sur le fond de la responsabilité. Le juge national conserve ainsi son autonomie tout en respectant la célérité nécessaire aux phases préliminaires de la procédure civile internationale.

Cette vérification sommaire repose sur les allégations formulées par le demandeur dans sa requête initiale concernant les conditions de la responsabilité délictuelle invoquée. La juridiction peut néanmoins prendre en compte toutes les informations disponibles, y compris celles fournies par le défendeur pour contester la réalité de l’unité économique. L’équilibre est ainsi maintenu entre la nécessité de faciliter l’accès au juge et l’exigence de sérieux dans la détermination de la compétence internationale. L’examen des points de rattachement demeure un préalable procédural qui ne saurait lier le tribunal sur la constatation effective d’une faute ou d’un dommage.

B. La protection contre les montages artificiels par le droit de contestation

La Cour rappelle que l’application de la règle de connexité ne doit pas permettre de détourner frauduleusement les règles de compétence par des créations artificielles. Le tribunal saisi doit s’assurer que la demande contre la société mère n’a pas pour unique but de soustraire la filiale à ses juges naturels. En l’absence d’indices probants suggérant un détournement de procédure, la connexité entre les deux demandes doit être présumée légitime dès leur introduction. Cette vigilance prévient les pratiques de forum shopping qui porteraient atteinte à l’équilibre du système judiciaire européen et aux droits de la défense.

La présomption d’influence déterminante demeure réfragable afin que les défendeurs puissent apporter la preuve de l’autonomie de la filiale sur le marché concerné. Les sociétés doivent avoir la possibilité de « se prévaloir d’indices probants suggérant soit que cette société mère ne détenait pas » le capital requis. Le respect du principe du contradictoire garantit que l’extension de compétence ne devienne pas une sanction automatique ou arbitraire pour les groupes de sociétés. La solution finale concilie ainsi l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles avec la protection rigoureuse des prérogatives procédurales des entreprises.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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