Cour de justice de l’Union européenne, le 13 février 2025, n°C-472/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 septembre 2024, une décision fondamentale relative à la protection des consommateurs dans les contrats de crédit. Un litige opposait un emprunteur à un établissement financier concernant l’exactitude du taux annuel effectif global et la clarté des frais contractuels. Les juges polonais ont sollicité une interprétation préjudicielle pour déterminer si des informations erronées ou imprécises justifiaient des sanctions civiles sévères. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la compatibilité d’une déchéance automatique du droit aux intérêts avec les principes de proportionnalité et d’effectivité. Le droit de l’Union doit-il sanctionner de manière uniforme tout manquement informationnel affectant la perception de l’engagement par le consommateur ? La Cour juge que l’inexactitude du taux résultant de clauses abusives ne constitue pas une violation de l’obligation d’information. Elle précise toutefois que l’impossibilité de vérifier l’évolution des frais contractuels caractérise un manquement sérieux à la transparence requise. Elle valide enfin une sanction nationale de déchéance totale pourvu que le manquement compromette l’appréciation de la portée de l’engagement.

I. L’étendue de l’obligation d’information du prêteur

A. L’incidence limitée des clauses abusives sur l’exactitude du TAEG

L’article 10 de la directive 2008/48 impose au prêteur d’indiquer de manière précise le taux annuel effectif global lors de la conclusion du contrat. La Cour précise que « le fait qu’un contrat de crédit mentionne un taux annuel effectif global qui s’avère surestimé » par l’effet de clauses abusives ne constitue pas une violation. Cette solution repose sur la distinction entre l’information fournie au moment de la souscription et la validité ultérieure des stipulations contractuelles. Le prêteur ne saurait être sanctionné pour un manquement à l’information si le taux reflète initialement les charges prévues, fussent-elles reconnues illicites par la suite. L’obligation d’information se concentre sur la transparence des données chiffrées au jour de la signature sans préjuger du sort juridique des clauses.

B. L’exigence de transparence des mécanismes de variation des frais

La Cour renforce le devoir de clarté en exigeant que le consommateur puisse vérifier la survenance et l’incidence des augmentations de frais. Une clause listant des circonstances de variation sans permettre un contrôle effectif par un « consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » est illicite. La transparence ne se réduit pas à une simple énumération formelle de conditions mais suppose une compréhension réelle de l’évolution du coût. Cette interprétation protège l’emprunteur contre des modifications unilatérales et imprévisibles de la charge financière globale pesant sur son budget personnel. La décision souligne que l’opacité sur les frais constitue une violation de l’obligation d’information car elle altère la visibilité contractuelle nécessaire. Ce constat de manquement invite à examiner la validité des mesures de répression prévues par le droit national.

II. La validité des sanctions nationales pour manquement à l’information

A. La faculté d’imposer une déchéance intégrale du droit aux intérêts

L’article 23 de la directive laisse aux États membres le soin de définir les sanctions applicables aux violations des règles de protection. La Cour admet qu’une réglementation puisse prévoir une « sanction uniforme, consistant à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et aux frais ». Cette mesure radicale s’applique indépendamment de la gravité individuelle du manquement constaté par le juge national lors du litige. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle sévérité législative dès lors qu’elle vise à garantir le caractère dissuasif des normes. La déchéance totale constitue un outil efficace pour contraindre les professionnels au respect rigoureux de leurs obligations de renseignement préalable.

B. La subordination de la sanction à l’appréciation de l’engagement

La validité de la sanction est toutefois conditionnée par le fait que la violation puisse « mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement ». Le juge doit vérifier si l’omission ou l’imprécision a réellement entravé la compréhension de l’équilibre financier du contrat par l’emprunteur. Cette exigence évite que des erreurs purement formelles ou insignifiantes n’entraînent des conséquences financières disproportionnées pour le prêteur. La solution concilie ainsi la nécessaire protection du consentement éclairé avec le principe de proportionnalité des peines civiles applicables. La portée de cet arrêt réside dans l’affirmation d’un standard de protection élevé mais attentif à la réalité du préjudice informationnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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