La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le treize janvier deux mille quinze, un arrêt relatif aux conditions d’invocabilité de la convention d’Aarhus. Des associations avaient sollicité le réexamen interne d’une décision accordant à un État membre une dérogation temporaire concernant les valeurs limites de certains polluants atmosphériques. L’institution concernée rejeta cette demande au motif que la décision initiale revêtait une portée générale et ne constituait pas un acte administratif de portée individuelle. Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du quatorze juin deux mille douze, avait pourtant accueilli le recours en annulation formé par les organisations demanderesses. Les institutions européennes formèrent alors un pourvoi pour contester la possibilité d’invoquer les stipulations internationales afin de contrôler la légalité d’un règlement de l’Union. La question posée consistait à déterminer si les dispositions relatives à l’accès à la justice environnementale pouvaient servir de paramètre de validité au droit dérivé européen. La Cour juge que l’article neuf, paragraphe trois, de la convention ne permet pas de contester le règlement car il manque de précision et d’inconditionnalité. Le raisonnement des juges s’appuie d’abord sur l’analyse de la nature de la norme internationale avant d’examiner les exceptions permettant d’écarter l’exigence classique d’effet direct.
I. L’absence d’effet direct des dispositions de la convention d’Aarhus
A. Le critère de la précision et de l’inconditionnalité
La Cour rappelle que les dispositions d’un accord international ne peuvent être invoquées que si elles apparaissent, de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises. Elle souligne que l’article neuf, paragraphe trois, de la convention d’Aarhus « ne contient aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers ». Cette analyse repose sur le fait que la mise en œuvre de cette règle est subordonnée à l’intervention d’actes ultérieurs adoptés par les parties. Les juges soulignent que seuls les membres du public répondant aux critères éventuels prévus par le droit interne sont titulaires des droits prévus par ce texte. Cette structure normative empêche le justiciable de se prévaloir directement de la convention pour écarter l’application d’une règle de droit dérivé jugée trop restrictive. La solution confirme ainsi la distinction stricte entre les accords internationaux auto-exécutoires et ceux nécessitant une médiation législative ou réglementaire pour produire des effets.
B. L’exigence d’un acte complémentaire d’exécution
La juridiction précise que l’exécution des obligations découlant de la convention est subordonnée, dans ses effets, à l’intervention d’un acte ultérieur de l’institution ou de l’État. Elle constate que les parties contractantes disposent d’une large marge d’appréciation quant à la définition des modalités de mise en œuvre des procédures administratives ou judiciaires. Cette liberté de choix dans les moyens de mise en œuvre fait obstacle à ce que la disposition internationale soit considérée comme directement applicable. Les juges considèrent que la norme conventionnelle définit seulement un objectif général sans prescrire de manière précise les conditions de recevabilité des recours contre les actes. Dès lors, le règlement attaqué ne peut être invalidé par une norme qui dépend de la volonté politique des instances européennes pour son application concrète. Ce refus de reconnaître un effet direct conduit la Cour à examiner si d’autres fondements jurisprudentiels permettent néanmoins d’exercer un contrôle de légalité.
II. L’inapplicabilité des exceptions jurisprudentielles d’invocabilité
A. L’écartement du renvoi explicite aux règles internationales
La Cour examine l’exception issue de la jurisprudence rendue le sept mai mille neuf cent quatre-vingt-neuf par l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Elle observe que le règlement litigieux n’effectue pas de renvoi direct à des dispositions précises de la convention d’Aarhus ni ne confère de droits. Le considérant du règlement mentionnant la convention est jugé insuffisant pour caractériser une volonté d’incorporation directe des règles internationales dans l’ordre juridique de l’Union. Les juges estiment que « en l’absence d’un tel renvoi explicite à des dispositions d’un accord international, ledit arrêt ne saurait être considéré comme pertinent ». Le contrôle de légalité ne peut donc s’opérer sur ce fondement dès lors que le législateur n’a pas formellement intégré la norme supérieure. Cette approche rigoureuse limite la portée de l’exception aux seuls cas où l’acte de droit dérivé se présente comme une simple extension du traité.
B. L’inexistence d’une obligation d’exécution précise et contraignante
La juridiction rejette également l’application de l’exception dégagée le sept mai mille neuf cent quatre-vingt-onze par l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Elle considère que le règlement n’a pas été adopté pour mettre en œuvre une obligation particulière au sens de cette jurisprudence protectrice des équilibres institutionnels. La Cour souligne que la marge d’appréciation laissée par l’article neuf de la convention exclut l’existence d’une obligation d’agir dans un sens déterminé et unique. Elle affirme qu’il n’est pas possible de considérer que l’Union aurait entendu mettre en œuvre les obligations découlant de la convention de manière exhaustive et contraignante. L’arrêt attaqué du Tribunal est donc annulé car il a commis une erreur de droit en acceptant de contrôler la validité du règlement. Le litige est ainsi tranché définitivement par le rejet du recours initial des associations en raison de l’impossibilité d’invoquer la norme internationale comme paramètre.