L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 janvier 2022 précise les conditions d’octroi du statut de réfugié aux apatrides d’origine palestinienne. Un ressortissant palestinien résidant au Liban décide de rejoindre la Syrie par crainte d’une expulsion, avant de gagner l’Allemagne pour y solliciter l’asile politique. L’autorité administrative allemande refuse le statut de réfugié mais lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire en raison du conflit armé prévalant sur le territoire syrien. Le tribunal administratif de première instance annule cette décision, position confirmée par un arrêt de l’Oberverwaltungsgericht rendu le 18 décembre 2017. La Cour administrative fédérale, saisie d’un recours en révision, décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive 2011/95. La juridiction de renvoi s’interroge sur les modalités de cessation de la protection lorsque le demandeur a transité par plusieurs secteurs de la zone d’opération. La Cour doit déterminer si cette cessation s’apprécie au regard d’un seul secteur géographique ou de l’intégralité du territoire couvert par l’organisme onusien.
I. L’appréciation globale de l’assistance fournie par l’organisme de secours
A. Le rejet d’une analyse limitée au seul secteur de résidence habituelle
L’article 12 de la directive prévoit l’exclusion du statut de réfugié pour les personnes bénéficiant d’une assistance d’un organisme des Nations unies autre que le Haut-Commissariat. La Cour souligne que ce texte ne se réfère pas explicitement à la résidence habituelle de l’intéressé pour maintenir ou lever cette exclusion spécifique. Elle affirme qu’il convient de « prendre en compte la possibilité pour la personne concernée de bénéficier de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA dans l’ensemble du territoire ». Cette lecture extensive impose aux autorités nationales d’élargir leur examen au-delà du dernier lieu de vie effectif du demandeur de protection internationale. La zone d’opération de l’organisme se compose en effet de cinq secteurs distincts incluant notamment la Jordanie, le Liban et la Syrie. L’analyse d’une cessation de protection nécessite donc une vérification portant sur l’intégralité de ces territoires avant d’envisager l’octroi du statut de réfugié.
B. L’exigence d’une possibilité concrète d’accès sécurisé au territoire
L’autorité responsable de la détermination doit vérifier si l’apatride dispose d’une option réelle de retour dans l’un des secteurs couverts par le mandat onusien. La Cour précise que les juges doivent rechercher si l’intéressé possède une « possibilité concrète d’accéder et de demeurer en sécurité » sur le territoire d’un État tiers. Le droit d’obtenir un titre de séjour constitue un élément de preuve essentiel pour attester de cette capacité d’accès et de séjour effectif. L’existence de liens familiaux ou une ancienne résidence habituelle peuvent également témoigner d’une intégration suffisante pour garantir la sécurité du demandeur lors de son retour. Les autorités doivent toutefois s’assurer que l’organisme est réellement en mesure de fournir une assistance conforme à sa mission dans le secteur considéré. Une simple tolérance administrative du séjour ne suffit pas à caractériser une protection effective si l’accès physique au territoire demeure impossible ou dangereux.
II. L’incidence des choix personnels du demandeur sur l’accès au statut
A. L’exclusion des bénéfices liés à un déplacement volontaire vers une zone risquée
La protection ne peut être considérée comme ayant cessé si le départ de la zone d’opération résulte d’une mise en danger délibérée du demandeur. La Cour écarte la reconnaissance automatique du statut lorsque l’apatride « s’est volontairement rendu dans ce secteur en provenant d’un autre secteur de ladite zone ». Un individu ne peut invoquer l’insécurité d’un territoire s’il a choisi de quitter un lieu sûr où il bénéficiait d’une assistance réelle. Cette règle évite que le bénéfice du statut de réfugié ne dépende du seul choix migratoire ou de l’abandon volontaire d’une aide existante. Le caractère involontaire du départ de la zone d’opération globale demeure une condition impérative pour déclencher l’application de la clause de cessation d’exclusion. L’appréciation souveraine des faits par les juges du fond doit ainsi distinguer la contrainte subie de la stratégie personnelle visant à obtenir un statut.
B. La vérification nécessaire de la prévisibilité des risques par les juges nationaux
Le juge doit évaluer si le demandeur disposait d’informations concrètes sur la dégradation de la situation sécuritaire avant d’entamer son déplacement vers un nouveau secteur. L’arrêt précise qu’il convient de tenir compte du « caractère soudain et imprévisible de l’évolution de la situation » pour juger de la volonté de l’intéressé. Si la fermeture des frontières ou l’éclatement d’un conflit armé était raisonnablement prévisible, le départ vers la zone de danger sera qualifié de volontaire. L’apatride doit pouvoir s’attendre, sur la base de données objectives, à ne plus recevoir d’aide de l’organisme dans le secteur de destination choisie. Cette exigence de prévisibilité renforce la rigueur de l’examen individuel tout en protégeant les personnes victimes de basculements géopolitiques brutaux et imprévus. La solution retenue assure un équilibre entre le respect des engagements internationaux et la prévention des détournements des procédures d’asile par les demandeurs.