Cour de justice de l’Union européenne, le 13 janvier 2021, n°C-507/19

Par un arrêt rendu le 13 janvier 2022 dans l’affaire C-349/20, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de cessation de l’assistance onusienne. Le requérant, apatride d’origine palestinienne résidant au Liban, a rejoint la Syrie avant de solliciter une protection internationale auprès d’un État membre de l’Union. L’autorité administrative a rejeté la demande de statut de réfugié mais a accordé une protection subsidiaire, décision contestée avec succès devant les premières juridictions nationales. Saisie d’un recours en révision, la juridiction de renvoi interroge le juge européen sur les conditions d’application des clauses d’exclusion prévues par la directive 2011/95. La question posée concerne l’étendue géographique de la zone de protection et l’impact d’un départ volontaire vers un secteur instable sur le droit au statut. La Cour retient qu’il convient d’évaluer la situation individuelle du demandeur au regard de tous les secteurs où un accès sécurisé demeure possible et effectif. Cette solution invite à analyser l’appréciation globale de la zone d’opération avant d’examiner l’influence du comportement du requérant sur la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

I. L’appréciation globale et concrète de la zone d’opération de l’organisme de secours

A. La dimension territoriale extensive du mandat de protection

La Cour souligne que le bénéfice de l’assistance doit s’apprécier à l’échelle de l’intégralité du territoire couvert par le mandat de l’organisme de secours concerné. Elle affirme ainsi que les dispositions pertinentes exigent de prendre en compte « la possibilité pour la personne concernée de bénéficier de la protection ou de l’assistance ». Cette interprétation extensive empêche le demandeur de se prévaloir d’une cessation de protection si d’autres secteurs géographiques demeurent accessibles et fonctionnels pour sa sécurité. Le juge européen refuse de limiter l’examen au seul lieu de résidence habituelle pour privilégier une vision globale de la mission de l’institution onusienne. Cette approche territoriale exhaustive doit toutefois être tempérée par l’examen des conditions réelles de déplacement et de séjour auxquelles fait face le requérant dans chaque zone.

B. L’exigence d’une possibilité concrète de séjour sécurisé

L’autorité chargée de la détermination du statut doit vérifier si l’intéressé dispose d’une « possibilité concrète d’accéder et de demeurer en sécurité » sur les territoires identifiés. La Cour précise à cet égard que l’enregistrement auprès de l’organisme n’ouvre pas de plein droit un accès entre les différents secteurs d’opération. L’évaluation individuelle doit porter sur l’existence d’un titre de séjour ou de liens familiaux permettant d’intégrer durablement et sereinement l’un de ces espaces protégés. Le juge doit également tenir compte des pratiques des autorités locales qui pourraient manifester l’intention de ne plus tolérer la présence de ces personnes vulnérables. Une telle analyse concrète de la sécurité effective permet d’interroger la validité du départ et la nécessité de solliciter une protection complémentaire auprès de l’Union.

II. L’incidence du comportement du demandeur sur le bénéfice de la protection internationale

A. L’exclusion du bénéfice automatique en cas de déplacement volontaire

La juridiction européenne considère que la protection ne cesse pas si le demandeur a délibérément quitté un secteur sûr pour se rendre dans une zone dangereuse. Elle juge que l’exclusion du statut s’applique si l’apatride « s’est volontairement rendu dans ce secteur en provenant d’un autre secteur » où il séjournait sans risque. Un tel choix conscient rompt le lien de nécessité qui justifie habituellement l’octroi automatique de la protection internationale prévu par les textes de l’Union européenne. Le départ volontaire du premier territoire vers le second ne permet pas de conclure que l’intéressé a été contraint de quitter la zone d’opération globale. La reconnaissance de la qualité de réfugié suppose toutefois que ce changement de situation repose sur des éléments dont la prévisibilité doit être rigoureusement contrôlée.

B. La nécessaire prévisibilité des risques au moment du départ

Le juge national doit vérifier si les circonstances rendant impossible le maintien de la protection étaient « raisonnablement prévisibles » au jour du départ du demandeur concerné. L’évaluation doit donc se fonder sur des « informations concrètes » relatives à la stabilité politique et sécuritaire des territoires traversés par le requérant durant son parcours migratoire. La Cour accorde une importance particulière au caractère soudain d’un conflit ou à la fermeture imprévisible des frontières pour qualifier la nature du départ effectué. Si le requérant disposait d’éléments indiquant l’absence d’assistance future, son déplacement vers la zone de danger ne saurait ouvrir droit à une reconnaissance automatique de statut. Cette rigueur méthodologique assure finalement un équilibre entre le respect des engagements internationaux et la lutte contre les stratégies de détournement des procédures d’asile classiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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