Cour de justice de l’Union européenne, le 13 janvier 2022, n°C-156/20

La Cour de justice de l’Union européenne, le 13 janvier 2022, a tranché un litige portant sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision précise les conditions d’application de l’article 168 de la directive 2006/112 concernant des prestations de services postaux indûment exonérées.

Une société commerciale a bénéficié de services postaux fournis par un opérateur public entre les années 2006 et 2010. Les parties considéraient alors ces opérations comme exonérées de taxe sur le fondement de la législation nationale alors applicable. Les contrats stipulaient que les prix s’entendaient hors taxe et que la cliente supporterait le coût de la taxe si elle devenait exigible. À la suite d’un revirement de jurisprudence, ces services ont été qualifiés d’imposables car leurs conditions avaient été négociées de manière individuelle.

La société a sollicité la déduction de la taxe qu’elle estimait incluse rétroactivement dans le prix total versé à son prestataire. L’administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 12 mai 2010, confirmée lors d’un réexamen administratif le 2 juillet 2010. Le Tribunal de première instance de Londres a rejeté le recours le 8 juillet 2014, décision confirmée par le Tribunal supérieur le 13 janvier 2016. La Cour d’appel de Londres, par un arrêt du 3 juillet 2018, a également écarté les prétentions de la requérante, menant le litige devant la Cour suprême. Cette haute juridiction a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens sur l’interprétation de la notion de taxe due ou acquittée.

Le problème juridique porte sur la possibilité de déduire une taxe jamais facturée ni réclamée en raison d’une erreur d’interprétation commune de la loi. La Cour doit déterminer si le prix payé inclut la taxe de manière implicite lorsque le recouvrement auprès du prestataire est désormais prescrit. Elle répond négativement car la taxe n’est ni acquittée au sens d’une inclusion dans le prix, ni due au sens d’une dette fiscale exigible. L’analyse des motifs de la décision permet d’étudier l’exclusion de la taxe réputée incluse dans le prix conventionnel (I) et l’absence de dette fiscale exigible (II).

I. L’exclusion de la taxe réputée incluse dans le prix conventionnel

L’examen du droit à déduction suppose de vérifier si la taxe a été effectivement intégrée dans la contrepartie financière versée par le bénéficiaire. La Cour écarte l’application d’une présomption de taxe comprise au profit d’une analyse rigoureuse des clauses contractuelles liant les opérateurs économiques (A). Cette position souligne l’importance de la volonté des parties dans la détermination de la base d’imposition (B).

A. L’inapplicabilité de la présomption de taxe comprise

La juridiction européenne rappelle que le système de la taxe sur la valeur ajoutée vise à grever uniquement le consommateur final des services. Elle précise que « le prix convenu doit être considéré comme incluant déjà la TVA dans le cas où le fournisseur n’a pas la possibilité de récupérer la taxe ». Cette règle protège l’assujetti contre une charge fiscale excédant le montant réellement perçu lors de la transaction commerciale initiale. La solution retenue en l’espèce diverge toutefois des précédents jurisprudentiels en raison de la nature spécifique des engagements contractuels souscrits.

L’absence de facturation initiale ne suffit pas à transformer le prix net en un montant incluant la taxe de manière automatique. Le prestataire n’était pas dans l’impossibilité juridique de réclamer le complément de taxe auprès de sa cliente après la découverte de l’erreur. L’omission volontaire du fournisseur de récupérer les sommes dues empêche alors de considérer que la taxe a grevé le prix des prestations.

B. L’incidence déterminante de la clause contractuelle de prix

Le contrat prévoyait explicitement que le montant des services était exprimé hors taxe et que l’acquéreur en supporterait la charge éventuelle. Cette clause conventionnelle attribue le risque fiscal à la société bénéficiaire tout en maintenant la distinction claire entre le prix et la taxe. La Cour affirme que « un assujetti ne saurait prétendre déduire un montant de TVA qui ne lui a pas été facturé ». La neutralité fiscale interdit au preneur de services de tirer profit d’une taxe qu’il n’a jamais réellement supportée financièrement.

Le juge refuse ainsi de créer une fiction juridique qui viendrait contredire l’économie générale du contrat conclu entre les deux entités. La protection de la confiance légitime accordée au prestataire par l’administration ne saurait modifier la nature intrinsèque du prix payé. Le droit à déduction reste subordonné à l’existence d’une taxe ayant effectivement grevé les opérations effectuées en amont de l’activité taxable.

II. L’absence de dette fiscale exigible au sens du droit à déduction

Le bénéfice de la déduction exige que la taxe soit due ou acquittée conformément aux dispositions impératives de la directive européenne. Les juges adoptent une définition stricte de l’exigibilité fiscale pour limiter le droit à déduction aux seules dettes certaines et actuelles (A). Ils tirent les conséquences de la prescription des actions en recouvrement pour écarter tout droit à régularisation au profit de la requérante (B).

A. La définition stricte de la taxe due ou acquittée

Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible selon les termes de l’article 167 de la directive. La Cour souligne que le terme « due » se réfère impérativement à « une dette fiscale exigible et suppose donc que l’assujetti ait l’obligation de payer le montant ». Une simple erreur sur le régime d’exonération ne suffit pas à créer une créance fiscale déductible sans une demande de paiement. Le bénéficiaire ne peut revendiquer un droit sur une taxe dont il n’est pas légalement redevable au moment de sa demande.

L’exigibilité théorique résultant de la loi doit se traduire par une obligation concrète de versement entre les mains de l’administration ou du prestataire. La reconnaissance tardive du caractère imposable des services postaux n’a pas engendré de dette fiscale effective à la charge de la société. Cette interprétation garantit que le mécanisme des déductions ne soit pas détourné pour obtenir un avantage financier indu sans contrepartie fiscale.

B. L’effet de la prescription sur le droit à déduction

Le litige se caractérise par l’inaction prolongée de l’administration fiscale et du prestataire de services jusqu’à l’expiration des délais de recours. La prescription éteint toute possibilité de recouvrement et fige définitivement la situation fiscale des opérations réalisées durant la période litigieuse. La Cour juge que la taxe ne peut être considérée comme due « si aucune demande de paiement de celle-ci n’est transmise au bénéficiaire ». Le droit à déduction ne peut survivre à l’extinction de l’obligation de paiement de la taxe en amont par les parties.

La sécurité juridique impose de ne pas réouvrir des droits à déduction pour des périodes où plus aucune taxe n’est susceptible d’être perçue. L’impossibilité pour l’administration de régulariser la situation du fournisseur interdit corrélativement toute déduction au profit du client pour les mêmes opérations. Cette solution préserve la cohérence du système commun en assurant une symétrie parfaite entre la collecte de la taxe et son droit à déduction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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