Cour de justice de l’Union européenne, le 13 janvier 2022, n°C-282/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le treize janvier deux mille vingt-deux, une décision relative à la situation des enseignants de religion catholique. Cette affaire concerne l’interprétation de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ainsi que de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000. Des enseignants ont exercé leurs fonctions au sein d’établissements publics pendant plusieurs années grâce à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs. Ils estimaient que cette succession de contrats était illégale car elle dépassait la durée de trente-six mois prévue par la législation nationale de droit commun.

Le litige est né d’un recours introduit devant le Tribunale di Napoli par des professeurs souhaitant obtenir la transformation de leur relation de travail. Les requérants invoquaient une discrimination par rapport aux autres enseignants ayant bénéficié d’un plan extraordinaire de recrutement pour obtenir une titularisation définitive. L’administration nationale défenderesse opposait des dispositions spécifiques excluant le secteur de l’enseignement du mécanisme de requalification automatique des contrats en durée indéterminée. Face à cette opposition de thèses, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la conformité de ces exclusions sectorielles au droit de l’Union.

La question de droit soumise aux juges porte sur la possibilité de justifier un recours illimité aux contrats précaires par des impératifs liés à l’autorité ecclésiastique. La Cour devait déterminer si la nécessité d’un titre d’aptitude diocésain constituait une raison objective permettant de déroger aux mesures de prévention des abus. Elle a répondu que la clause 5 de l’accord-cadre s’oppose à une réglementation excluant ces professeurs des sanctions prévues contre l’utilisation abusive des contrats successifs. L’étude de cette décision permet d’analyser l’absence de justification objective au renouvellement contractuel avant d’aborder l’impératif de protection contre les abus de précarité.

I. La remise en cause du titre d’aptitude comme motif de renouvellement contractuel

L’administration justifiait la précarité des enseignants par la nécessité pour l’autorité ecclésiastique de délivrer un titre d’aptitude dont la révocation mettrait fin au contrat. Cette exigence ne constitue pas une raison objective car « ce titre est délivré une seule fois » et non avant chaque nouvelle année scolaire. Le lien de confiance avec l’évêque diocésain concerne également les professeurs titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ce qui invalide l’argument de la flexibilité nécessaire. L’aptitude requise pour enseigner la religion est un aspect indépendant de la durée de la mission confiée au travailleur par l’employeur public.

Le recours aux contrats à durée déterminée doit répondre à des besoins provisoires identifiés et non à des nécessités de gestion courante de l’administration. La Cour rappelle que « le renouvellement de contrats […] pour couvrir des besoins qui revêtent […] un caractère non pas provisoire mais permanent et durable n’est pas justifié ». L’accomplissement de tâches similaires durant plusieurs années démontre que l’activité des requérants correspond à une mission structurelle du secteur de l’enseignement. Une disposition nationale autorisant de manière abstraite le recours aux successions contractuelles comporte un risque réel d’abus contraire aux objectifs de l’accord-cadre européen.

II. L’impératif de protection contre l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’applique de manière large et « n’exclut aucun secteur particulier de son champ d’application » général. La Cour juge que les enseignants recrutés par une administration publique relèvent pleinement des dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation des salariés. L’exclusion des professeurs de religion des mécanismes de protection nationaux ne peut se fonder sur le caractère facultatif de cet enseignement confessionnel spécifique. Le principe de stabilité de l’emploi doit être garanti à tout travailleur, indépendamment de la nature des matières enseignées dans les établissements publics.

L’ordre juridique interne doit comporter des mesures effectives pour sanctionner l’utilisation abusive des contrats successifs et effacer les conséquences de la violation du droit. La Cour précise qu’une « mesure présentant des garanties effectives et équivalentes de protection des travailleurs doit pouvoir être appliquée pour sanctionner dûment cet abus ». En l’absence d’un plan de recrutement accessible, la juridiction nationale est tenue d’interpréter son droit interne pour assurer la pleine efficacité de la directive. Les juges nationaux doivent donc vérifier si les règles de droit commun peuvent être étendues à ces personnels afin de garantir une réparation adéquate.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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