La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 13 janvier 2022, précise l’interprétation du régime des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision définit les contours de la notion d’opérations étroitement liées aux soins médicaux dans le cadre spécifique des activités exercées par les établissements thermaux.
Une société exploitant une station thermale facturait à ses usagers une inscription préalable obligatoire pour accéder à des soins de thermalisme classique. Ce paiement permettait l’établissement d’une fiche individuelle et clinique, contrairement aux services de type spa dont la finalité thérapeutique n’était pas systématiquement établie. L’administration fiscale a contesté l’exonération de cette prestation, considérant que ce montant ne constituait pas une contrepartie directe de soins médicaux au sens strict.
Le Tribunal administratif et fiscal de Viseu a d’abord annulé les liquidations d’office par un jugement rendu le 14 juin 2018 en faveur de l’exploitant. Il a estimé que l’inscription, conditionnant l’accès à des soins exonérés, devait nécessairement bénéficier du même régime fiscal dérogatoire en raison de sa nature. L’administration fiscale a interjeté appel devant le Supremo Tribunal Administrativo, lequel a décidé de solliciter la juridiction européenne pour clarifier la portée de la directive.
La question posée porte sur la possibilité d’exonérer les paiements effectués en contrepartie du service d’ouverture d’une fiche individuelle incluant une fiche clinique de santé. Il s’agit de déterminer si une telle formalité administrative et médicale peut être qualifiée d’opération étroitement liée à la prestation de soins hospitaliers ou médicaux. La Cour répond positivement si la fiche contient des données cliniques indispensables au processus thérapeutique et si l’établissement remplit des conditions sociales définies par le droit.
I. L’assimilation conditionnelle de l’inscription thermale aux soins médicaux
La Cour rappelle que l’exonération des opérations liées aux soins est destinée à garantir que le bénéfice de ces derniers ne devienne pas inaccessible financièrement. Seules les prestations constituant une « étape indispensable dans le processus de prestation de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques » peuvent être qualifiées d’opérations étroitement liées. L’inscription doit donc servir directement au suivi médical de l’usager par le biais d’une fiche clinique détaillée et utile au praticien lors du traitement.
L’analyse de la finalité de l’opération est ici déterminante pour justifier l’application de la dérogation fiscale prévue par le droit de l’Union européenne. La juridiction de renvoi doit s’assurer que les données recueillies permettent effectivement de « diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ». Si l’inscription ne constitue qu’un simple droit d’accès commercial, elle ne saurait bénéficier d’une exonération dont les termes doivent rester d’interprétation stricte.
II. L’encadrement strict de l’exonération au sein des établissements privés
L’arrêt souligne que les entités privées ne bénéficient pas automatiquement de la même protection fiscale que les organismes publics de santé pour leurs activités. L’exonération suppose que les services soient fournis « dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers » selon les critères nationaux. Ce critère impose une analyse concrète de la tarification et de l’accessibilité de la station thermale par rapport aux structures du service public.
L’entité doit également être reconnue comme un « établissement de même nature » qu’un centre de soins ou un hôpital par l’État membre pour être exonérée. La Cour confirme sa volonté de limiter les risques de distorsion de concurrence tout en préservant l’objectif fondamental de protection de la santé publique. Cette solution soumet l’avantage fiscal à une preuve rigoureuse de l’utilité clinique de chaque acte facturé aux patients fréquentant les stations thermales privées.