La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 janvier 2022, un arrêt fondamental relatif à l’articulation entre le droit au congé et le calcul des heures supplémentaires. Un travailleur intérimaire à temps plein a effectué cent vingt et une heures de travail effectif durant les treize premiers jours ouvrés du mois d’août 2017. Le salarié a ensuite pris dix jours de congés payés correspondant à plus de quatre-vingt-quatre heures de travail théorique selon les termes de son contrat de travail. L’employeur a refusé de verser la majoration de salaire au motif que le seuil de déclenchement de cent quatre-vingt-quatre heures n’était pas atteint par le travail effectif. La juridiction fédérale du travail allemande a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur la compatibilité de ce mécanisme conventionnel avec le droit européen. Le litige porte sur la validité d’une norme excluant les périodes de repos du volume horaire mensuel nécessaire à l’octroi d’un complément de rémunération pour suractivité. La question posée demande si l’article 7 de la directive 2003/88 s’oppose à une convention collective ne tenant compte que des seules heures effectivement travaillées par l’agent. La Cour répond par l’affirmative en soulignant que cette modalité de calcul est de nature à dissuader les travailleurs d’exercer leur droit fondamental au repos annuel. L’analyse de cette décision impose d’examiner l’atteinte portée à l’effectivité du congé avant d’aborder la prééminence des principes sociaux de l’Union sur les clauses contractuelles.
I. La reconnaissance d’une entrave financière à l’exercice du droit au congé
A. Le constat d’un désavantage pécuniaire lié à la prise de repos
Le mécanisme de calcul mensuel utilisé par l’employeur entraîne une diminution mécanique de la rémunération globale dès lors que le salarié décide de prendre ses congés. La Cour relève que « l’exercice par le requérant au principal de son droit à congé a eu pour effet que la rémunération perçue a été inférieure ». Si l’intéressé avait travaillé durant ces dix jours, son volume horaire total aurait largement dépassé le seuil déclenchant le paiement de la majoration de salaire. L’application de la convention collective neutralise ainsi le bénéfice des heures supplémentaires réellement accomplies par le travailleur au cours de la première partie du mois considéré. Ce constat met en lumière une perte financière concrète qui sanctionne indirectement l’absence du salarié pour des motifs pourtant protégés par les législations sociales européennes.
B. Le caractère dissuasif de la pratique de neutralisation horaire
L’existence d’une perte de revenus potentielle exerce une pression psychologique et économique sur le travailleur susceptible de l’inciter à renoncer à son repos légal obligatoire. Les juges affirment que « toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel est incompatible avec sa finalité ». Le droit de l’Union interdit toute modalité de rémunération qui placerait le salarié dans une situation économique moins favorable s’il choisit de s’absenter pour se reposer. Le désavantage financier intervient ici de façon quasi immédiate puisque le décompte des heures supplémentaires se trouve amputé par la comptabilisation exclusive du temps de travail effectif. L’évidence d’une pression économique sur le travailleur conduit la Cour à réaffirmer le caractère intangible des normes européennes relatives à la protection de la santé.
II. La protection renforcée du droit au repos effectif du travailleur
A. L’indifférence de la nature indemnitaire de la majoration de salaire
L’argument de l’employeur fondé sur la compensation d’une charge de travail physique réelle est écarté au profit de l’objectif supérieur de sécurité du salarié concerné. La juridiction rappelle que l’amélioration de la santé au travail « représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique ». La finalité de la majoration pour heures supplémentaires ne peut justifier une méthode de calcul qui viderait de sa substance le droit au congé annuel payé. Une interprétation stricte de la notion d’heures accomplies aboutirait à valider un système où le repos devient une charge financière supportée directement par l’employé en activité. La Cour privilégie ainsi une approche globale de la rémunération pour garantir que le travailleur jouisse de conditions économiques comparables durant l’intégralité du cycle mensuel.
B. La portée impérative des prescriptions minimales de sécurité et de santé
Le droit au congé payé constitue « un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière auquel il ne saurait être dérogé » par convention. La décision souligne que l’article 7 de la directive doit être interprété à la lumière de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Les États membres et les partenaires sociaux ne peuvent pas subordonner la constitution même de ce droit à des conditions qui en limiteraient l’exercice effectif ou régulier. La solution rendue par la Cour de justice confirme que les normes de santé publique prévalent sur la liberté contractuelle des organisations syndicales et patronales. Cet arrêt de principe interdit désormais toute forme de neutralisation horaire des périodes de congés dans les systèmes de calcul des seuils de déclenchement des primes d’activité.