La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 13 janvier 2022, précise l’articulation des lois nationales lors de la liquidation d’une entreprise d’assurance. Un litige opposait un preneur d’assurance à sa compagnie d’assurance concernant le versement d’une indemnité pour des dommages survenus sur le territoire d’un État membre. L’entreprise d’assurance a fait l’objet d’une procédure de liquidation ouverte dans un autre État membre alors que l’action en paiement était engagée devant les juridictions nationales. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’application de la loi de l’État membre d’origine ou de la loi du for concernant les effets de cette liquidation. Le problème de droit porte sur la qualification d’une demande d’indemnité comme instance en cours et sur l’étendue de la compétence de la loi du for. La Cour juge que cette action entre dans le champ de l’article 292 de la directive 2009/138 et relève de la loi du territoire de l’instance.
I. L’identification d’une instance en cours relative à un actif de l’assureur
A. Une acception large des droits dont l’entreprise est dessaisie
La Cour affirme que la notion d’« instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie » englobe nécessairement les demandes d’indemnités. Elle refuse une interprétation restrictive qui exclurait les créances pécuniaires du champ d’application de la règle de conflit de lois spécifique prévue par la directive. Cette solution garantit que tout litige susceptible d’affecter le patrimoine de l’assureur en liquidation soit traité selon des règles de procédure uniformes et parfaitement prévisibles. Le juge européen souligne que la demande d’indemnité sollicitée par un preneur d’assurance constitue précisément un droit dont le débiteur perd la libre disposition immédiate.
B. La finalité protectrice du régime de reconnaissance des procédures de liquidation
L’arrêt sécurise le cadre juridique des preneurs d’assurance en permettant le maintien des actions engagées avant l’ouverture de la procédure collective de leur propre assureur. Cette interprétation extensive favorise la continuité du service de la justice tout en respectant l’objectif de centralisation des opérations de liquidation dans l’État membre d’origine. La Cour écarte le risque d’une paralysie des droits des créanciers qui auraient déjà saisi un tribunal au moment de la défaillance de la compagnie. La reconnaissance de l’instance en cours permet de concilier l’efficacité de la liquidation globale et la protection juridique individuelle des assurés lésés par le sinistre.
II. La soumission des effets procéduraux de la liquidation à la loi du for
A. Le domaine étendu de la loi de l’État membre de l’instance
La loi du territoire où l’instance est en cours « a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance ». Ce principe de souveraineté procédurale permet d’appliquer les règles nationales prévoyant l’interruption de l’instance ou la nécessité d’appeler en cause les organes de liquidation. Le créancier doit procéder à la déclaration de sa créance au passif conformément aux modalités fixées par le droit local pour permettre la reprise du litige. L’interdiction de toute condamnation au paiement, transformée en simple constatation de créance, assure la discipline collective nécessaire à la distribution équitable des actifs subsistants de l’assureur.
B. La délimitation des compétences entre l’État d’origine et l’État du for
L’application de la loi du for ne doit pas empiéter sur la compétence réservée au droit de l’État membre d’origine par l’article 274 de la directive. La Cour de justice veille à ce que les modalités de poursuite de l’instance n’affectent pas la validité intrinsèque de la procédure de liquidation globale. Cette répartition équilibrée des rôles respecte le principe de l’unité de la liquidation tout en laissant aux juridictions saisies la maîtrise de leur propre procédure. L’arrêt confirme une jurisprudence constante privilégiant la cohérence du droit de l’insolvabilité au sein de l’espace judiciaire européen par une coordination législative rigoureuse.