La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 13 juillet 2017, précise les conditions d’éloignement d’un citoyen européen pour des motifs de sécurité publique. Un ressortissant d’un État membre, installé sur le territoire de l’État d’accueil depuis l’année 2003, fut condamné à une peine de douze années d’emprisonnement pour des faits d’abus sexuels. L’autorité administrative compétente ordonna l’éloignement du territoire national, assorti d’une interdiction de retour de dix ans, alors que l’intéressé purgeait encore sa peine privative de liberté. Le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de Vitoria-Gasteiz rejeta le recours formé contre cette décision par un jugement daté du 12 septembre 2014. La Cour supérieure de justice du Pays basque, saisie de l’appel, décida d’interroger la juridiction de l’Union sur la persistance d’une menace réelle. La question préjudicielle visait à savoir si l’incarcération d’un individu exclut que son comportement représente une menace actuelle pour un intérêt fondamental de la société. La Cour de justice répond que la détention n’exclut pas que le comportement de l’intéressé constitue encore une menace réelle et actuelle pour la sécurité.
**I. L’appréciation d’une menace réelle et actuelle malgré la détention**
*A. La prééminence du comportement personnel du citoyen*
L’article 27 de la directive européenne prévoit que les mesures de restriction doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné par la mesure. Le juge rappelle que toute dérogation au droit de séjour doit faire l’objet d’une interprétation stricte de la part des autorités de l’État membre d’accueil. L’existence de condamnations pénales antérieures ne suffit pas à justifier un éloignement sans une analyse concrète de la dangerosité persistante de la personne pour la société. Par ailleurs, le comportement doit représenter « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » pour restreindre la liberté. Cette exigence implique généralement chez le citoyen de l’Union l’existence d’une tendance certaine à maintenir ce comportement dangereux lors de ses futures activités sociales. L’incarcération n’efface pas mécaniquement cette propension individuelle à enfreindre gravement les règles nécessaires au maintien de l’ordre public ou de la sécurité sur le territoire.
*B. La compatibilité de l’éloignement avec l’exécution d’une peine*
La Cour précise que l’éloignement peut être ordonné à titre de peine accessoire à une détention selon les dispositions expresses prévues par l’article 33 de la directive. Le législateur de l’Union a expressément admis la possibilité d’adopter des mesures restrictives de liberté à l’égard de personnes purgeant une peine privative de liberté. « La circonstance qu’une personne est incarcérée au moment de l’adoption de la décision d’éloignement […] n’exclut pas que son comportement représente […] une menace au caractère réel et actuel ». De surcroît, le statut de prisonnier constitue une situation factuelle qui n’interrompt pas nécessairement la réalité du risque de réitération des infractions précédemment commises. Cette interprétation permet aux États membres d’anticiper la protection de leur population sans attendre la libération effective de l’individu dont le comportement demeure très inquiétant.
**II. La préservation de la faculté étatique de protéger la sécurité publique**
*A. La gravité particulière des atteintes à l’intégrité des mineurs*
La protection des mineurs contre l’exploitation sexuelle constitue un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union. Les États membres peuvent légitimement considérer que de telles infractions portent une atteinte intolérable à un intérêt fondamental de la collectivité humaine et de la société. Le risque de réitération de ces actes criminels représente une menace directe pour la tranquillité publique et pour la sécurité physique de l’ensemble de la population. En effet, ces comportements sont susceptibles de relever de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » justifiant des mesures administratives d’éloignement rigoureuses. Toutefois, cette qualification juridique dépend de la gravité des caractéristiques propres à la commission des faits vérifiés par les juges du fond lors de l’instruction.
*B. L’exigence d’un examen individuel de la persistance du danger*
La solution rendue impose aux juridictions nationales de procéder à un examen individuel et précis de chaque situation juridique qui leur est soumise dans le cadre d’un litige. Les autorités doivent vérifier si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le jour où la décision initiale d’éloignement fut prise par l’administration. Le principe de proportionnalité exige que le juge évalue l’actualité de la menace en tenant compte de l’intégration sociale et de la situation familiale de l’intéressé. « L’État membre vérifie l’actualité et la réalité de la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée » lors de l’exécution. Enfin, la Cour de justice maintient un équilibre nécessaire entre le droit fondamental à la libre circulation et les impératifs légitimes de la sécurité publique nationale.