Cour de justice de l’Union européenne, le 13 juillet 2017, n°C-325/13

La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg, par un arrêt rendu le 10 juillet 2014, interprète le régime de la marque communautaire. La question porte sur l’usage d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement.

Une société commerciale a sollicité l’enregistrement de deux marques verbales pour désigner des vêtements et des services de vente au détail de produits de mode. Une entreprise concurrente s’est opposée à ces demandes en se fondant sur l’existence d’une dénomination commerciale antérieure protégée par le droit d’un État membre.

L’administration chargée des marques a accueilli ces oppositions en considérant que le signe antérieur permettait d’interdire l’usage des marques demandées par la requérante. Celle-ci a formé des recours devant le Tribunal de l’Union européenne qui a confirmé les décisions de rejet par deux arrêts distincts.

La demanderesse au pourvoi soutient que le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doit nécessairement s’étendre à l’ensemble du territoire national concerné. Le problème juridique réside dans la détermination de la portée géographique requise pour qu’un signe non enregistré puisse faire obstacle à un dépôt européen.

La juridiction européenne rejette les pourvois en affirmant que l’exigence d’une portée non locale constitue une condition autonome relevant exclusivement du droit de l’Union.

I. L’autonomie de la condition relative à la portée géographique du signe antérieur

A. La primauté d’une interprétation uniforme du critère de l’usage significatif

Le juge rappelle que le titulaire d’un signe utilisé dans la vie des affaires peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque sous certaines conditions précises. « Il s’agit là d’une condition autonome qui s’apprécie au regard du droit de l’Union », ce qui détache l’analyse des seules catégories juridiques nationales.

Cette autonomie permet de garantir que le signe est « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » sur le marché pertinent. La protection n’est donc pas subordonnée à la démonstration de l’exercice effectif du droit d’interdiction mais à la réalité de la présence commerciale.

B. L’exclusion de l’exigence d’une protection sur l’intégralité du territoire national

La Cour rejette la thèse imposant que le droit d’interdire l’usage d’une marque s’étende obligatoirement à l’ensemble du territoire de l’État membre de protection. Une telle interprétation « empêcherait les titulaires respectifs de faire obstacle à l’enregistrement d’une marque communautaire », privant ainsi la disposition de son utilité pratique.

Le texte réglementaire impose uniquement que la portée géographique du signe invoqué à l’appui de l’opposition « ne soit pas seulement locale » pour être recevable. Cette condition suffit à protéger les droits antérieurs significatifs sans exiger une exclusivité territoriale absolue qui neutraliserait les mécanismes de défense des acteurs économiques.

II. La cohérence du système de protection contre l’enregistrement de marques postérieures

A. L’articulation harmonieuse des différents droits d’interdiction du règlement

Le raisonnement s’appuie sur une lecture globale du règlement qui distingue les signes selon leur étendue géographique afin de préserver la sécurité juridique. L’article 110 mentionne ainsi les « droits antérieurs au sens de l’article 8 » pour définir le périmètre des actions recevables contre l’usage.

Cette approche systémique confirme que les conditions prévues pour l’opposition déterminent également la force juridique du signe contre l’usage d’une marque déjà enregistrée. Le droit de l’Union assure une protection cohérente en permettant de « faire obstacle à l’enregistrement d’une marque communautaire plus récente » dès l’origine.

B. La préservation de l’effet utile du régime unitaire de la marque communautaire

L’arrêt souligne que le système des marques européennes constitue un ensemble autonome dont l’application reste « indépendante de tout autre système » juridique national ou international. L’interprétation des règles d’opposition ne saurait donc dépendre de la manière dont les États membres ont choisi de transposer les directives de rapprochement.

La décision protège l’unité du marché en évitant que des exigences territoriales excessives ne facilitent l’appropriation de signes déjà exploités par des tiers concurrents. En validant une protection fondée sur une portée non locale, la jurisprudence européenne concilie les impératifs de la propriété industrielle avec les réalités économiques.

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Hassan KOHEN
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