Cour de justice de l’Union européenne, le 13 juillet 2023, n°C-136/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt C-291/21 P rendu le 13 juillet 2023, précise l’étendue de l’obligation d’impartialité incombant aux experts. Une société pharmaceutique sollicitait l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament destiné au sevrage alcoolique, laquelle fut refusée après l’avis défavorable d’un comité spécialisé. La procédure administrative avait intégré la consultation d’un groupe consultatif scientifique dont la composition fut contestée par la requérante en raison de liens d’intérêts supposés. Cette dernière a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation, lequel fut rejeté par une décision prononcée le 3 mars 2021. La société a formé un pourvoi devant la Cour de justice, soutenant que la partialité de certains experts viciait l’intégralité de la procédure d’évaluation technique suivie. La question de droit porte sur le point de savoir si la présence d’experts liés à des entreprises concurrentes au sein d’un organe consultatif compromet l’impartialité. La Cour de justice décide que le pourvoi doit être rejeté, confirmant ainsi la régularité de la procédure menée par les instances de l’Union européenne. L’analyse de l’exigence d’impartialité objective des experts (I) précèdera l’étude des limites du contrôle juridictionnel sur la régularité de la procédure d’évaluation (II).

I. La consécration de l’exigence d’impartialité objective au sein de la procédure d’expertise

A. L’extension du principe d’impartialité aux organes consultatifs de l’agence

La Cour rappelle que « l’exigence d’impartialité couvre tant l’impartialité subjective que l’impartialité objective », s’appliquant ainsi à tous les organes intervenant dans le processus décisionnel. Le principe d’impartialité objective impose que l’institution offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l’influence d’intérêts extérieurs sur son avis final. Cette exigence s’étend aux groupes consultatifs scientifiques, car leurs recommandations exercent une influence déterminante sur les avis rendus par les comités permanents de l’agence européenne. Dès lors, le respect des garanties procédurales lors de la phase d’expertise conditionne la validité de la décision finale prise par la Commission européenne.

B. La caractérisation rigoureuse de l’existence d’un conflit d’intérêts

La Cour précise que l’existence d’un conflit d’intérêts s’apprécie au regard des fonctions exercées par l’expert et de la nature précise de la mission confiée. Elle souligne que « l’existence d’un conflit d’intérêts doit être établie sur la base d’éléments objectifs », écartant ainsi les simples suppositions non étayées par des preuves. Les liens passés avec des laboratoires concurrents ne constituent pas systématiquement une cause de partialité si les délais de viduité prévus par la réglementation sont respectés. Cette interprétation stricte permet de concilier la nécessité d’une expertise de haut niveau avec l’impératif d’indépendance indispensable à la crédibilité des évaluations de santé. La définition de ces critères d’impartialité permet alors d’envisager les modalités du contrôle exercé par les juridictions sur la régularité de la procédure d’expertise.

II. Les limites du contrôle juridictionnel sur la régularité de la procédure scientifique

A. L’obligation de démontrer un risque concret pour l’annulation de la décision

Pour obtenir l’annulation de la décision, la partie requérante doit démontrer que l’irrégularité invoquée a pu avoir une incidence réelle sur le sens de l’avis rendu. La Cour considère que l’absence de certains experts lors des votes décisifs peut suffire à purger le vice résultant d’un éventuel manque d’impartialité objective initiale. Elle affirme que la procédure n’est entachée de nullité que si le doute sur l’impartialité est suffisamment caractérisé pour altérer la confiance du public envers l’institution. Le juge refuse ainsi de consacrer une nullité automatique qui sanctionnerait des irrégularités purement formelles sans conséquence démontrée sur le fond du dossier technique évalué.

B. La validation de l’avis technique en l’absence de dénaturation des faits

Le juge de cassation valide le raisonnement du Tribunal de l’Union européenne, estimant que ce dernier n’a commis aucune erreur de droit dans son appréciation souveraine. La Cour rejette les griefs de la société en soulignant que « le Tribunal n’a pas dénaturé les éléments de preuve » relatifs aux activités professionnelles des experts. Ce rejet final consacre la souveraineté des juges du fond dans l’évaluation des faits, sous réserve du respect des principes généraux du droit de l’Union. La solution rendue le 13 juillet 2023 renforce la sécurité juridique des procédures administratives en encadrant strictement les conditions de contestation des expertises scientifiques complexes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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